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14NC00557

CETATEXT000030094546 J5_L_2014_12_000001400557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/45/CETATEXT000030094546.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC00557, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00557 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER ROUSSEL Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1305302 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2014, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305302 du 28 février 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Elle soutient qu'elle ne peut se faire soigner pour la pathologie dont elle souffre sur le territoire algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 mai 2014, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.

  1. Considérant que MmeC..., née le 1er janvier 1958, de nationalité algérienne, est entrée en France, sous couvert d'un visa de court séjour, le 25 janvier 2013 ; qu'elle a demandé à être admise au séjour en raison de son état de santé et à titre humanitaire, ce qui lui a été refusé par le préfet du Haut-Rhin par une décision du 23 octobre 2013 assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par le jugement dont Mme C...fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2013 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  3. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens sollicitant l'application du point 7 de l'article 6 de l'accord : " Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
  4. Considérant que, par avis du 16 septembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de six mois mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que si la requérante soutient qu'elle ne peut se faire soigner sur le territoire algérien, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément permettant de démontrer qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, où elle a d'ailleurs été opérée en novembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00557 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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