CETATEXT000030094548 J5_L_2014_12_000001400568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/45/CETATEXT000030094548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC00568, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00568 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1305313 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2014, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305313 du 28 février 2014 du tribunal administratif de Strasbourg; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; subsidiairement d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - les décisions sont illégales, par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : - la décision est illégale, par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour. Il indique en outre reprendre l'ensemble des moyens rejetés en première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 juin 2014, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la circulaire NORINTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.
- Considérant que M.B..., né le 24 janvier 1969, de nationalité kosovare, a sollicité en juin 2013 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir, dans le cadre de l'application de la circulaire du 28 novembre 2012, sa qualité de parent d'enfant scolarisé ; que par un arrêté du 28 novembre 2013, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement dont M. B...fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2013 ; Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté :
- Considérant que, par arrêté du 9 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut Rhin a donné délégation de signature à M. Xavier Barrois, secrétaire général de la préfecture " à l'effet de signer dans le cadre des ses attributions et compétences : (...) Immigration (...) les décisions portant refus de séjour (...) obligations de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire (...) les décisions fixant le pays de renvoi d'un étranger en situation irrégulière " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que pour refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'il demandait sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a noté que la présence de M. B... constituait une menace pour l'ordre public, eu égard à sa condamnation pour des faits d'association de malfaiteurs commis en 2006, à un an d'emprisonnement et à une amende de 150 000 euros, que sa durée de séjour était particulièrement brève puisqu'après avoir été éloigné du territoire français en octobre 2010, il y serait revenu en dernier lieu le 27 août 2012, que M. B...n'attestait pas de la stabilité de ses attaches familiales en France auprès de sa femme et de ses deux enfants dont un mineur, alors que son fils majeur vivait au Kosovo, enfin qu'il ne justifiait pas de ses conditions d'existence ni d'aucune insertion professionnelle en France ;
- Considérant qu'en motivant ainsi sa décision, le préfet n'a pas entendu opposer à M. B... l'exception d'ordre public visée à l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet à l'autorité administrative, en cas de menace actuelle pour l'ordre public, de refuser de délivrer un titre de séjour à un étranger qui remplit l'ensemble des autres conditions pour l'obtenir ; que le préfet a seulement constaté que M. B..., eu égard à l'ensemble des circonstances de son séjour en France, ne remplissait pas les conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi la circonstance que le comportement de M. B..., auquel aucun fait récent n'est reproché, ne constituerait pas une menace actuelle pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité du refus de séjour, qui est motivé que par le fait que ses liens privés et familiaux et son insertion ne sont pas tels qu'un refus de séjour porterait une atteinte disproportionnées à sa vie privée et familiale ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...fait valoir que résident en France son épouse, qui a obtenu le 1er août 2013 un titre de séjour valable jusqu'au 30 juin 2014, son fils cadet, né en octobre 1998 et scolarisé en classe de 3ème en 2013-2014, sa fille, née en janvier 1995 qui bénéficie depuis le 3 février 2014 d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'un premier titre de séjour d'un an, et, enfin, son fils ainé qui, s'il a été éloigné du territoire français, y est revenu le 14 septembre 2013 sous couvert d'un visa délivré par les autorités hongroises ; qu'il soutient qu'il n'a plus de liens familiaux dans son pays d'origine ; que, toutefois, si les pièces du dossier démontrent une résidence stable de la famille de M. B...à Munster puis Colmar depuis octobre 2007, il en ressort également que M. B..., qui soutient s'être installé en France en 2007, a été effectivement reconduit au Kosovo, une première fois le 24 juin 2009, puis, après avoir été incarcéré du 27 avril au 4 octobre 2010, le 11 octobre 2010 ; qu'il ne démontre pas être revenu en France avant le 28 août 2012, date qu'il a déclarée lors du dépôt d'une demande d'asile en octobre 2012 ; qu'ainsi, alors même que M.B..., qui avait déjà 38 ans en 2007, soutient n'avoir aucune attache familiale au Kosovo, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris et aurait, de ce fait, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient, dans sa requête d'appel, remplir les critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...ne peut, en tout état de cause, se prévaloir " d'une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq ans ", comme le prévoit le point 2.1.1 de cette circulaire relatif aux parents d'enfants scolarisés ou " d'une durée de cinq ans de présence en France " prévue par le point 2.1.2 du même texte relatif aux conjoints d'étrangers en situation régulière ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'eu égard aux circonstances rappelées ci-dessus des séjours en France de M.B..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté atteinte à l'intérêt supérieur de son fils mineur, qui y est scolarisé ; que, dès lors, le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ; Sur le refus d'un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, enfin, que si M. B...indique reprendre expressément en appel les moyens rejetés en première instance, il n'identifie pas ces moyens ni ne critique la réponse qu'y a apportée le tribunal ; que ces moyens non assortis de précision suffisante doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et de versement de sommes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 14NC00568 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.