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14NC00590

CETATEXT000030094550 J5_L_2014_12_000001400590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/45/CETATEXT000030094550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC00590, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00590 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DOLLÉ Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2013 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1304145 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2014, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304145 du 17 décembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pu présenter ses observations en méconnaissance des principes généraux du droit de l'Union européenne ; - la décision est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - le préfet n'a pas apprécié les conséquences de cette décision sur son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et les stipulations de l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet s'est estimé lié par le délai d'un mois et a méconnu l'étendue de sa compétence en méconnaissance de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2014, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 mars 2014, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller.

  1. Considérant que MmeB..., née le 10 décembre 1977, de nationalité bosnienne, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 14 août 2012, avec ses trois enfants ; qu'elle a sollicité l'asile qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 décembre 2012 ; qu'elle a formé tardivement un recours le 6 mars 2013 contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 juillet 2013, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par le jugement dont Mme B...fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2013 ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, en rappelant la date à laquelle Mme B...est entrée en France, les démarches qu'elle a entreprises, en vain, en vue d'être admise au séjour en qualité de réfugié, et la circonstance qu'elle n'établit pas les risques auxquels elle prétend être exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'autre part, cette décision mentionne les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le fait que l'intéressée n'entre pas dans le cas prévu au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance d'une carte de résident à l'étranger admis au statut de réfugié, dès lors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que si le préfet n'a pas indiqué que l'intéressée n'entrait pas non plus dans le cas prévu à l'article L. 313-13 de ce code relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'un défaut de motivation l'arrêté attaqué, qui a énoncé en des termes suffisamment précis que la demande de Mme B... avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qui visait nécessairement à la fois le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus du bénéfice de la protection subsidiaire ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que si la décision attaquée énonce également " qu'il n'a pas paru opportun de l'admettre au séjour en France, à titre dérogatoire ou pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ", le préfet, qui n'avait pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais qui devait examiner d'office, ainsi qu'il l'a fait, s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de Mme B..., n'avait pas à expliciter les éléments d'appréciation l'ayant conduit à estimer que son admission au séjour ne se justifiait ni à titre dérogatoire ni au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée sur ce point doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B...fait valoir que sa fille souffre d'importants problèmes ophtalmologiques avec une acuité visuelle actuelle à 3/10ème, qu'elle a produit des certificats médicaux en première instance et qu'elle a présenté une demande de réexamen de sa situation auprès du préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de l'intéressée ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Moselle en refusant un titre de séjour à Mme B...doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  7. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  8. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;
  9. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement comme le prévoit expressément l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à l'occasion de l'examen de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il est entendu de manière utile et effective sur l'ensemble des éléments lui permettant de prétendre à la délivrance du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration préfectorale toute observation complémentaire utile concernant la régularité de son séjour, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux et en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre que l'asile ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  10. Considérant que MmeB..., qui a été entendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile et pouvait faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à son séjour en France avant que n'intervienne l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, n'est ainsi pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé, à la date de la décision litigieuse, à un examen particulier de la situation de l'intéressée, n'aurait pas apprécié les conséquences de sa décision sur le droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale, eu égard notamment aux problèmes de santé de sa fille ; Sur le délai de départ volontaire :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, Mme B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire dont la décision de refus de titre de séjour est assortie ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, MmeB..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, une mesure d'éloignement serait en principe prise à son encontre et qu'un délai de trente jours lui serait laissé pour quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait sollicité en vain un entretien ni qu'elle ait été privée de la possibilité de faire valoir auprès de l'administration des informations pertinentes susceptibles de conduire à l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  14. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par le délai de trente jours et n'ait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à Mme B...avant de le fixer à trente jours ; que si la requérante soutient que sa fille doit être suivie médicalement, elle ne démontre pas se trouver dans une situation imposant qu'un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai plus long ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  15. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que Mme B...n'a pas établi être exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Bosnie, pays dont elle a la nationalité ; qu'ainsi, la décision litigieuse est suffisamment motivée ;
  16. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  17. Considérant que si Mme B..., dont la demande d'asile et de protection subsidiaire a été rejetée par les autorités compétentes, soutient qu'elle encourt des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Bosnie, la réalité des risques invoqués ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Bosnie comme pays de renvoi ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 14NC00590 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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