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14NC00596

CETATEXT000030094552 J5_L_2014_12_000001400596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/45/CETATEXT000030094552.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC00596, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00596 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER LE BORGNE Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2013 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 1400105 du 11 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2014, Mme C...épouseB..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400105 du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu par le refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle court des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2014, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 avril 2014, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Stefanski, président.

  1. Considérant que pour contester le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet des Ardennes le 12 décembre 2013, Mme C...épouse B...fait seulement valoir en appel, sans apporter de justifications, que si son entrée sur le territoire français est récente et si elle a encore des attaches familiales dans son pays d'origine, des évènements encore très présents dans son esprit l'ont poussée à quitter son pays et qu'elle apprend peu à peu le français ; que, cependant, eu égard à l'arrivée récente en France de l'intéressée, le 21 mars 2012, à la circonstance que tous les membres de sa famille vivent dans son pays d'origine et à l'absence de liens sur le territoire français, le refus de séjour contesté ne porte pas au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
  2. Considérant que si Mme C...épouse B...soutient que son retour au Sri Lanka l'exposerait à une menace réelle de violences de la part de son mari et de risques pour sa vie pour des raisons politiques, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations, les mêmes éléments ayant d'ailleurs conduit au rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié ou à la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 novembre 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ne peut dès lors qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 N° 14NC00596 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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