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14NC00599

CETATEXT000030094554 J5_L_2014_12_000001400599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/45/CETATEXT000030094554.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC00599, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00599 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER PEREZ Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 juin 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 1303923 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 avril 2014, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303923 du 21 novembre 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2013 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'acte contesté est insuffisamment motivé ; - le préfet a omis d'exercer son pouvoir d'appréciation en procédant à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il remplit les conditions de l'article R. 313-8 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 février 2014, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 et publiée par décret du 25 novembre 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Stefanski, président.

  1. Considérant que l'arrêté litigieux refusant à M. B...le titre de séjour " étudiant " qu'il avait demandé est motivé, au visa des articles 3 et 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 et des articles L. 311-7 et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par les circonstances que M. B...n'est pas titulaire d'un visa de long séjour et n'est pas inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur pour l'année 2012-2013 ; que si M. B...soutient que le préfet aurait dû préciser pourquoi l'attestation de formation au sein du centre d'enseignement et de développement de l'improvisation musicale (CEDIM) qu'il a produite ne pouvait être considérée comme suffisante et pourquoi l'administration n'avait pas mis en oeuvre les possibilités de dérogation à l'obligation de produire un visa de long séjour, de telles précisions n'étaient pas obligatoires au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 qui n'impose que la mention des considérations de fait et de droit fondant la décision ;
  2. Considérant que M. B...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce qu'il aurait suivi en 2012-2013, au sein du CEDIM, des " études " au sens de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ; que M. B...ne peut utilement faire état d'une inscription universitaire postérieure à la décision contestée ;
  3. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 26 mars 2002, relative aux modalités de renouvellement des cartes de séjour " étudiant ", qui est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen détaillé de la situation particulière de M. B... et ne s'est pas cru tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour étudiant du fait de l'absence de visa de long séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision en ne le dispensant pas de l'obligation de présenter un tel visa ;
  4. Considérant, enfin, que M. B...est entré en France le 3 juillet 2012 à l'âge de 23 ans, est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la décision contestée n'a pas pour effet de l'obliger à interrompre des études en cours d'année, ni de lui faire perdre la chance d'obtenir un diplôme, dès lors qu'il n'était inscrit dans aucune école comportant la délivrance de diplômes à la date de la décision contestée ; que s'il fait valoir qu'il entendait se présenter au concours d'entrée du conservatoire de Strasbourg en septembre 2013, sa présence continue sur le territoire français n'était pas indispensable à cette candidature ; que, dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour contestée porterait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2013 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ni à demander, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que les frais de procédure soient, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00599 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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