CETATEXT000030094556 J5_L_2014_12_000001401001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/45/CETATEXT000030094556.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC01001, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01001 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER KIPFFER Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande du 9 avril 2013 tendant à la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, l'arrêté du 30 septembre 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 1302403-1302662 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Nancy a joint et rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juin et le 25 octobre 2014, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1302403-1302662 du 4 février 2014 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de renvoyer la procédure relative à la décision implicite de rejet devant un autre tribunal administratif ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 2 513 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision implicite de rejet avait disparu en raison de l'édiction de l'arrêté du 30 septembre 2013 ; - en ce qui concerne l'arrêté du 30 septembre 2013, le préfet devait signer en personne la décision contestée ; - en exigeant des motifs humanitaires ou exceptionnels nouveaux, non évoqués lors de la demande d'asile, pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration a ajouté une nouvelle condition à la loi et commis une erreur de droit ; - contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal qui a mal répondu au moyen soulevé, tiré de l'erreur de droit, le préfet ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire pour prononcer une obligation de quitter le territoire français ; - l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu par la décision fixant le pays de destination. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 août et le 28 octobre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 avril 2014, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Stefanski, président ; En ce qui concerne la décision implicite de rejet :
- Considérant que si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de 1'excès de pouvoir, la décision explicite de rejet de cette demande, intervenue postérieurement, se substitue à la première décision ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir opposé un refus implicite à la demande de titre de séjour présentée le 9 avril 2013 par MmeA..., le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté du 30 septembre 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que cette seconde décision s'est substituée à la décision implicite de rejet ; que le tribunal administratif n'a commis aucune irrégularité en examinant ensemble la régularité des décisions implicite et explicite que Mme A...avait contestées par deux requêtes successives ; Sur la légalité de l'arrêté du 30 septembre 2013 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : (...) / 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur (...) pour les matières relevant des ministères qui ne disposent pas de services dans le département (...) " ;
- Considérant que la circonstance que les articles R. 311-10, R. 512-1 et R. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au préfet pour statuer sur les demandes de titres de séjour, prononcer une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination et qu'aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit que le préfet de département peut déléguer sa signature en matière d'actes administratifs concernant l'entrée et le séjour des étrangers en France, matière relevant des attributions du ministre chargé de l'intérieur, ne fait pas obstacle à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle puisse régulièrement déléguer sa signature aux agents de la préfecture en application des dispositions précitées du décret du 29 avril 2004 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, au motif que la décision contestée a été signée en application d'une délégation de signature irrégulière, ne peut être accueilli ;
- Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A... sur le fondement de l'article L. 313-14, le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué que l'intéressée " ne fait pas mention de motifs humanitaires et exceptionnels nouveaux qui n'auraient pas été évoqués lors de sa demande d'asile et ne bénéficie d'aucune promesse d'embauche " ; que, par cette motivation, le préfet n'a pas ajouté à la loi une condition tenant à la nécessité de présenter de nouveaux motifs après une demande d'asile mais a seulement entendu opposer à la requérante l'absence de justification de circonstances exceptionnelles et humanitaires de nature à justifier l'application de l'article L. 313-14 du code, compte tenu des circonstances invoquées précédemment dans le cadre de sa demande d'asile ;
- Considérant que l'arrêté litigieux mentionne, d'une part, que " le préfet peut assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ", d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, " de faire usage du pouvoir discrétionnaire de ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français " ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., il ne résulte ni de ces termes ni des autres pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait mépris sur l'étendue du pouvoir dont il dispose pour ne pas assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et aurait commis une erreur de droit ;
- Considérant que l'article 3 de l'arrêté contesté mentionne que Mme A...pourra être reconduite à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité " à savoir la Côte d'Ivoire " ou de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible, il ressort des autres mentions de l'arrêté que la requérante est de nationalité sierra-léonaise et que l'administration n'a pas entendu exécuter l'obligation de quitter le territoire français à destination d'un autre pays que la Sierra Leone ; qu'ainsi, la mention erronée qui, comparée aux autres mentions de l'arrêté, ne pouvait que résulter d'une erreur de plume, n'a pas entaché l'arrêté contesté d'erreur de fait ;
- Considérant que si Mme A...fait valoir que sa vie serait menacée en cas de retour en Sierra Leone en raison de l'épidémie due au virus Ebola, cette circonstance postérieure à la décision contestée ne peut être utilement invoquée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, à verser à son avocat la somme demandée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01001 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.