CETATEXT000030094561 J5_L_2014_12_000001401062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/09/45/CETATEXT000030094561.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/12/2014, 14NC01062, Inédit au recueil Lebon 2014-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01062 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER TAFFONNEAU Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 mai 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 1103763 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2014, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103763 du 28 février 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; - l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Stefanski, président.
- Considérant que si Mme A...fait valoir que l'arrêté accordant délégation de signature à l'auteur de la décision contestée ne mentionne pas expressément les décisions relevant de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 janvier 2011 régulièrement publié, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. Teuil, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer " tous actes, arrêtés et décisions à l'exception des arrêtés de conflit " ; qu'ainsi, l'acte contesté, signé par M. Teuil, n'est pas entaché d'incompétence ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 7 mars 2011 mentionne que si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance que cet avis est antérieur de deux mois à la décision contestée est sans influence sur sa régularité, dès lors que si Mme A...avait communiqué à la préfecture, avant que ne soit prise cette décision, un certificat d'hospitalisation pour la période du 9 au 16 mai 2011, ce certificat ne mentionnait pas les motifs de l'hospitalisation ni aucun élément de nature à justifier une nouvelle saisine du médecin de l'agence régionale de santé ; que l'attestation établie le 10 janvier 2012 par le chef du service médico-social de l'ambassade du Congo en France mentionnant que le type de soins dispensés à la requérante par le service de l'hôpital civil de Strasbourg où elle était soignée ne pouvait être réalisé au Congo en raison d'un manque de matériels médicaux adaptés n'est pas à elle seule de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé, alors, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que le traitement post opératoire de Mme A...consiste en la seule prise de médicaments ; qu'il en est de même du certificat du médecin traitant de l'intéressée mentionnant qu'il est impossible d'étudier et de traiter ses pathologies en raison " d'un plateau technique insuffisant " ; que la circonstance, attestée le 7 juin par l'interne du service de chirurgie du rachis de l'hôpital universitaire de Strasbourg, puis le 21 juillet 2011 par le médecin traitant de Mme A..., que celle-ci ne peut se déplacer sans l'aide d'une tierce personne et par quelque moyen de transport que ce soit hormis en ambulance, est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté qui ne comporte pas d'obligation de quitter le territoire français ni de renvoi dans le pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que si Mme A..., entrée en France en décembre 2008 à l'âge de 62 ans, soutient qu'elle a été hébergée par un de ses fils vivant à Strasbourg jusqu'au mois de mai 2011 où elle a pris en location un logement, qu'elle perçoit des pensions de retraite, qu'elle entretient des liens avec ses deux fils vivant en France, que ses liens dans son pays d'origine sont moins forts que ceux qu'elle a en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, que quatre autres de ses enfants vivent à l'étranger dont certains au Congo, ainsi que trois frères et une soeur ; que la circonstance, postérieure à la décision contestée, que, par un jugement du 10 mai 2013, un tribunal de Brazzaville lui a confié la garde de son petit-fils mineur de nationalité française est sans influence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête d'appel, y compris ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01062 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.