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13PA03270

CETATEXT000030133689 J1_L_2014_11_000001303270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/36/CETATEXT000030133689.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 14/11/2014, 13PA03270, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03270 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Geneviève MOSSER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 19 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par le Cabinet Nataf et Planchat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203134/2 du Tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 2013 relatif à sa demande en décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge à raison de la remise en cause de la réduction qu'il avait pratiquée au titre des années 2008 et 2009 en application des dispositions du I-1° de l'article 199 terdecies-O A du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014 : - le rapport de Mme Mosser, président assesseur, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, et selon la procédure contradictoire, la réduction d'impôt dont M. A... avait bénéficié au titre des années 2008 et 2009 en application des dispositions de l'article 199 terdecies OA du code général des impôts à raison de la souscription au capital de la SARL ChristianA..., dont il était le gérant, pour un montant déclaré de 100 000 euros, a été remise en cause ; que par un jugement en date du 1er juillet 2013, le Tribunal administratif de Paris a fait droit partiellement à la demande de M. A... tendant au rétablissement de cette réduction d'impôt ; que M. A...interjette appel de ce jugement ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant, que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, les premiers juges ont fait droit aux conclusions de M. A... en lui accordant le rétablissement de la réduction d'impôt sur le revenu qu'il avait pratiquée au titre des années 2008 et 2009 en application des dispositions du I-1° de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, à concurrence uniquement de la prise en compte d'une souscription en numéraire de 33 000 euros au sens desdites dispositions et l'a déchargé dans cette mesure des droits et pénalités auxquels il avait été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ; que M. A... doit être regardé comme demandant uniquement l'annulation de l'article 3 du dispositif du jugement rejetant le surplus de ses conclusions en réduction d'impôt au titre de ces mêmes années pour la souscription au capital de la SARL Christian A...pour un montant de 67 000 euros qu'il soutient avoir réglé par compensation avec le compte courant ouvert à son nom dans les livres de ladite société ; Sur les conclusions en décharge :
  3. Considérant, pour le surplus, qu'aux termes des dispositions de l'article 199 terdecies-OA du code général des impôts, alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés(...) ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la déclaration de résultat initialement souscrite par la SARL Christian A...au titre de l'exercice 2008 comportait une rubrique " Primes d'émission, de fusion, d'apport... " non renseignée ; que M. A... soutient que cette erreur, purement matérielle, ultérieurement corrigée par le dépôt d'une déclaration rectificative faisant état d'un montant de 844 360 euros, ne permet pas de retenir que la rectification a été opérée dans un but fiscal, dès lors, d'une part, que sa déclaration pour l'année 2009 souscrite au 31 mai 2010, soit avant le début du contrôle, fait apparaître correctement au passif du bilan au titre de l'exercice N-1, donc de l'exercice 2008, la somme de 844 360 euros à la ligne DB " prime d'émission, de fusion ou d'apport " et, d'autre part, que l'assemblée générale qui s'est tenue le 18 mars 2008, a décidé, à cette date certaine, de l'opération d'augmentation de capital en cause, soit avant la clôture de l'exercice ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la déclaration rectificative, au titre de l'exercice 2008, déposée le 6 octobre 2011, a été souscrite postérieurement à l'engagement des opérations de contrôle, matérialisé par l'envoi, le 15 novembre 2010, d'une demande de renseignement à la société ; qu'ainsi nonobstant les circonstances alléguées, au regard des règles relatives à la charge de la preuve, la déclaration rectificative en cause ne peut dès lors qu'être regardée comme ayant un caractère probant limité ;
  5. Considérant que si, pour l'application des dispositions de l'article 199 terdecies OA du code général des impôts, il y a lieu de regarder comme une augmentation de capital souscrite en numéraire une souscription réalisée par voie d'incorporation d'une créance détenue en compte courant dès lors que l'associé renonce ainsi au remboursement de la créance détenue contre la société, M. A..., gérant de la SARL ChristianA..., n'a toutefois pas justifié de la compensation alléguée, en n'apportant ni la preuve de l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible détenue par lui sur la SARL ChristianA..., ni la preuve de l'écriture comptable de compensation pour un montant de 67 000 euros avec son compte courant d'associé ; qu'ainsi, M. A... n'établissant pas avoir souscrit en numéraire à l'augmentation de capital de la SARL Christian A...à concurrence de 67 000 euros par compensation avec son compte courant détenu sur la société, c'est à bon droit que le service lui a refusé le bénéfice des dispositions précitées de l'article 199 terdecies OA du code général des impôts à hauteur de ce montant ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 13PA03270 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.

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