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13PA04350

CETATEXT000030133695 J1_L_2014_11_000001304350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/36/CETATEXT000030133695.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 14/11/2014, 13PA04350, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04350 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT LE GLOAN Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, complétée par un mémoire de production enregistré le 16 décembre 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310400/3-3 du 29 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 25 juin 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - les conclusions de M. Boissy, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour M. A... ;

  1. Considérant que M.A..., né le 1er janvier 1968, de nationalité mauritanienne, entré sur le territoire français selon ses déclarations le 3 novembre 2006, a sollicité en dernier lieu un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 25 juin 2013 le préfet a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 29 octobre 2013, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que M. A...se prévaut à cet effet des critères d'attribution contenus dans la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée du ministre de l'intérieur ;
  3. Considérant d'une part que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  4. Considérant d'autre part que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet peut exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu d'éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ;
  5. Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée du ministre de l'intérieur, publiée, conformément aux prescriptions du décret du 8 décembre 2008 susvisé, sur le site internet Légifrance : " (...) les demandes des étrangers en situation irrégulière qui sollicitent une admission exceptionnelle au séjour doivent faire l'objet d'un examen approfondi, objectif et individualisé sur la base des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du CESEDA en tenant compte notamment de leur intégration dans la société française, de leur connaissance des valeurs de la République et de la maîtrise de la langue française. / A cet effet, la présente circulaire (...) précise les critères d'admission au séjour sur la base desquels vous pourrez fonder vos décisions. Elle est destinée à vous éclairer dans l'application de la loi et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui vous est reconnu par la législation (...) " ;
  6. Considérant qu'au sein du paragraphe 2 de cette circulaire, intitulé " Les critères d'admission exceptionnelle au séjour ", le point 2.2.1, qui concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux étrangers qui ont une activité professionnelle, indique que : " (...) En application de l'article L. 313-14 du CESEDA, vous pourrez apprécier favorablement les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dès lors que l'étranger justifie :/- d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche (formulaire CERFA n°13653 03) et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (formulaire CERFA 13662 05) ; /- d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ;/- d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France. /Néanmoins, vous pourrez prendre en compte une ancienneté de séjour de trois ans en France dès que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de 24 mois dont huit consécutifs ou non, dans les douze derniers mois. (...) " ;
  7. Considérant qu'aux termes du point 2.2.2 de la circulaire susvisée, intitulé : " Instruction de la demande d'autorisation de travail " : " Vous privilégierez les situations où l'étranger bénéficie d'un contrat à durée indéterminée. S'agissant toutefois de la prise en considération des contrats à durée déterminée, les services de main d'oeuvre étrangère s'assureront d'un engagement sérieux de l'employeur en ne retenant que les contrats d'une durée égale ou supérieure à six mois. / (...) L'autorisation de travail sera accordée au vu des éléments d'appréciation figurant aux alinéas 2° à 6° de l'article R. 5221-20 du code du travail. Pour l'application de la procédure d'admission exceptionnelle au séjour prévue par la présente circulaire, la situation de l'emploi ne sera pas opposée aux demandeurs qui remplissent l'ensemble de ces critères. / Le critère d'adéquation entre, d'une part, la qualification et l'expérience professionnelle de l'intéressé et, d'autre part, les caractéristiques de l'emploi qu'il souhaiterait occuper, doit être apprécié avec soin, à la lumière des emplois précédemment occupés (...) " ;
  8. Considérant que, par ces indications, le ministre de l'intérieur a, sans limiter le pouvoir d'appréciation des préfets dans l'application des dispositions législatives mentionnées au point 2 ni le pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation d'un étranger qui leur appartient, indépendamment de ces dispositions, et sans édicter aucune condition nouvelle de caractère réglementaire, défini des orientations générales applicables à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " aux ressortissants étrangers en situation irrégulière qui ont une activité professionnelle en France et qui justifient d'une durée significative de séjour ; que les énonciations citées aux points de 3 à 7 ci-dessus de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 constituent des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir ;
  9. Considérant que si M. A...se prévaut de sa présence en France depuis novembre 2006, et fait valoir qu'il travaille en qualité de plongeur dans le même restaurant depuis mai 2010, qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, que son employeur a expressément demandé une autorisation de travail auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, qu'il déclare ses impôts depuis 2006 et en paie depuis 2010, il n'établit cependant pas que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 précité ni des critères de la circulaire susvisée en estimant que ces circonstances, ne constituaient pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré par M. A...de ce que la décision du 25 juin 2013 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  12. Considérant que M. A...est célibataire et sans charges de famille et n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans ; que les pièces produites ne font pas apparaître l'existence de liens particuliers qu'il aurait noués en France ; qu'il s'ensuit que, nonobstant son insertion professionnelle, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; 13.. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 13PA04350 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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