CETATEXT000030133697 J1_L_2014_11_000001304359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/36/CETATEXT000030133697.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 14/11/2014, 13PA04359, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04359 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT GIUDICELLI-JAHN Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant ... par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318693 du 24 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014, le rapport de Mme Stahlberger, président ;
- Considérant que M. A..., né le 3 janvier 1975, de nationalité égyptienne, entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2001, a sollicité le 20 novembre 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 22 mai 2013 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 24 octobre 2013, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A... n'a soulevé devant les premiers juges que des moyens de légalité interne ; qu'il s'ensuit que le moyen de légalité externe tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est irrecevable comme fondé sur une cause juridique nouvelle ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la seule durée du séjour en France d'un étranger ne constitue pas un motif exceptionnel ni ne caractérise une considération humanitaire ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A... soutient qu'il est présent en France depuis plus de dix ans et produit, à l'appui de sa demande, une promesse d'embauche, en qualité de plaquiste, enduiseur et peintre, ce document, en date du 5 juin 2013, est postérieur à l'arrêté attaqué ; qu'en tout état de cause, M. A... ne démontre ni qu'il aurait une expérience significative dans le métier considéré ni, au surplus, que le secteur d'emploi auquel se rattache cette profession serait caractérisé par des difficultés de recrutement ; qu'ainsi, M. A... ne démontre l'existence d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là qu'en lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, qu'il s'acquitte de ses obligations fiscales et qu'un de ses cousins, ainsi que deux de ses amis, séjournent régulièrement en France ; que toutefois, M. A..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Egypte, où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux sur le territoire dont M. A... peut se prévaloir soient telles que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l' arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 13PA04359 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.