CETATEXT000030133701 J1_L_2014_11_000001400510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/37/CETATEXT000030133701.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 14/11/2014, 14PA00510, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00510 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT FERDI-MARTIN Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 1er février 2014, présentée pour M. C... D...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1312459/2-2 du 23 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 29 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014, le rapport de Mme Stahlberger, président ;
- Considérant que M. A..., né le 17 avril 1972, de nationalité égyptienne, entré sur le territoire français selon ses déclarations en 1998, a sollicité le 21 mars 2013 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 29 juillet 2013 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 23 décembre 2013, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant, d'une part, que M. A... n'établit pas la date précise de son entrée sur le territoire français ; que les documents qu'il produit sont insuffisants pour établir sa présence habituelle en France pendant 10 ans, dans la mesure où pour l'année 2008 ils consistent seulement en différents courriers qui, bien qu'adressés à son domicile, ne démontrent pas qu'il aurait effectivement résidé en France au cours de ladite année, l'avis d'imposition de cette année mentionnant une absence de revenus, et où, pour l'année 2009, aucun document ne concerne la période antérieure au 25 mai ; que dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande ;
- Considérant, d'autre part, que le seul fait de se prévaloir d'une durée de résidence de dix ans, sans établir des motifs exceptionnels ou invoquer des considérations humanitaires, ne permet pas de se prévaloir des dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de réexaminer sa situation et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14PA00510 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.