CETATEXT000030133703 J1_L_2014_11_000001400602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/37/CETATEXT000030133703.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 14/11/2014, 14PA00602, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00602 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT CABINET LDA Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304244/3-3 du 29 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 30 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les observations de M. A... ;
- Considérant que M.A..., né en 1981, de nationalité malienne, entré sur le territoire français selon ses déclarations le 17 décembre 2010, a sollicité le 13 février 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 30 octobre 2012 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 29 octobre 2013, dont M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
- Considérant que l'arrêté attaqué comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'alors même qu'il ne précise pas la nature de l'affection dont souffre le requérant et le traitement médical dont il pourrait faire l'objet, précisions au demeurant couvertes par le secret médical, il est suffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'une acuité visuelle déficiente qui nécessite une surveillance dans un centre spécialisé ; que, consulté par l'autorité administrative, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, par un avis du 2 avril 2012, que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié au Mali ; que les certificats médicaux produits à l'appui de la demande de titre de séjour ne précisent pas la nature du traitement que requiert la pathologie de l'intéressé et ne mentionnent que la nécessité d'un suivi spécialisé ; que si M. A...se fonde également sur un certificat médical établi le 24 avril 2013, soit postérieurement à la décision attaquée, indiquant que la prise en charge n'est pas assurée au Mali, ce certificat mentionne seulement que l'état ophtalmologique de l'intéressé demande une surveillance clinique précise et qu'à la connaissance du signataire, la prise en charge correspondante n'existe pas au Mali ; qu'en revanche le préfet de police établit que le Mali dispose sur l'ensemble de son territoire de structures hospitalières, et possède notamment un Institut ophtalmologique tropical d'Afrique dont un article de presse mentionne " les bons résultats d'un centre d'excellence " ; que si le requérant invoque également la désorganisation des services de santé consécutive à la guerre civile, il ne démontre pas qu'elle était, à la date de la décision contestée, telle qu'elle l'aurait empêché d'accéder aux soins, notamment à Bamako ; que dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, laquelle ne s'est pas bornée à se référer à l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour est infondé et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 M. A...n'établit pas que la pathologie dont il souffre ne pourrait pas être suivie dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibant les traitements inhumains et dégradants, que soulève M. A...au motif de l'absence de traitement disponible dans le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, doit, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 14PA00602 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.