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14PA01040

CETATEXT000030133713 J1_L_2014_11_000001401040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/37/CETATEXT000030133713.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 14/11/2014, 14PA01040, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01040 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT BOUKHELIFA Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour M. D... A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. A... B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1312510 du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite en date du 17 février 2013 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", et, d'autre part, de la décision implicite en date du 17 juin 2013 par laquelle le ministre chargé de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014, le rapport de Mme Stahlberger, président ;

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien né le 5 février 1981, a sollicité auprès du préfet de police, par une lettre reçue le 17 octobre 2012, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration sur cette demande, est née, le 17 février 2013, une décision implicite de rejet ; que cette décision a été confirmée implicitement par le ministre chargé de l'immigration à la suite d'un recours hiérarchique en date du 15 avril 2013 et reçu le 17 avril 2013 ; que M. A... B...relève appel du jugement du 7 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions implicites de rejet ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;
  4. Considérant que le préfet de police a fait valoir devant le Tribunal administratif de Paris que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de titre de séjour, que le conseil du requérant lui a adressée le 17 octobre 2012, est fondée sur l'absence de présentation personnelle de M. A...B..., sans qu'il se soit cru en situation de compétence liée pour rejeter cette demande ; que dans ces conditions, l'intéressé ne peut se prévaloir ni à l'encontre de la décision implicite du préfet de police, ni à l'encontre de la décision implicite du ministre, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de ces décisions ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 doivent être écartés comme inopérants, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14PA01040 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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