CETATEXT000030133715 J1_L_2014_11_000001401187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/37/CETATEXT000030133715.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 14/11/2014, 14PA01187, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01187 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT IVANOVA Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2014, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1315561/6-2 du 18 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 29 juillet 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai raisonnable à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014, le rapport de Mme Stahlberger, président ;
- Considérant que MmeC..., née le 10 mai 1961, de nationalité malienne, entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 août 2001, a sollicité le 30 octobre 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 29 juillet 2013 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 18 février 2014 dont Mme C...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il répond ainsi aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant, que pour justifier sa résidence en France depuis plus de dix ans, Mme C... ne produit pour l'ensemble de la période considérée que des attestations d'hébergement du SAMU social pour 2005 et 2006 et de l'association Emmaüs à compter de l'année 2007, des avis d'imposition mentionnant l'absence de revenus, des documents médicaux, dont certains sont dépourvus de prénom et donc de valeur probante suffisante ; qu'en l'absence de documents plus diversifiés et concernant sans doute possible l'intéressée, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de MmeC... ; qu'en tout état de cause, le seul fait de se prévaloir d'une durée de résidence de dix ans, sans établir des motifs exceptionnels ou invoquer des considérations humanitaires, ne permet pas de se prévaloir des dispositions précitées ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est célibataire et sans charges de famille ; qu'elle ne dispose pas d'un logement propre et n'établit aucune insertion professionnelle et sociale en France ; qu'alors même qu'elle soutient n'avoir plus d'attache dans son pays d'origine où elle a cependant vécu au moins jusqu'à l'âge de 40 ans, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour est infondé et ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de séjour, dès lors que cette décision accompagne nécessairement celle du refus de titre de séjour, laquelle est soumise à l'obligation de motivation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 14PA01187 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.