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14PA01192

CETATEXT000030133717 J1_L_2014_11_000001401192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/37/CETATEXT000030133717.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 14/11/2014, 14PA01192, Inédit au recueil Lebon 2014-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01192 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT DEROIN Mme Evelyne STAHLBERGER M. BOISSY Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2014 présentée pour Mme D...A...B..., demeurant..., par Me C...; Mme A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316058 du 21 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 18 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions et dans cette attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2014 : - le rapport de Mme Stahlberger, président, - et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

  1. Considérant que, Mme A...B..., née le 13 mai 1980, de nationalité libanaise, entrée sur le territoire français en dernier lieu le 16 décembre 2009 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, a sollicité le 13 septembre 2013 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 18 octobre 2013 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 21 février 2014, dont Mme A...B...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
  2. Considérant que Mme A...B...a notamment soulevé devant le Tribunal administratif de Paris des moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme ; qu'elle reprend ces moyens en appel sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué ; que, par suite, il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 14PA01192 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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