CETATEXT000030133726 J2_L_2015_01_000001303069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/37/CETATEXT000030133726.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 06/01/2015, 13LY03069, Inédit au recueil Lebon 2015-01-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03069 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN BLANC M. Jean-Paul MARTIN M. CLEMENT Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 26 novembre 2013 et régularisée le 28 novembre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303581, du 24 octobre 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 3 juin 2013, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - victime de violences conjugales, elle est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, rien ne justifiait qu'elle fût exclue du bénéfice de la saisine de la commission du titre de séjour ; - les violences exercées à son encontre sont attestées par les témoignages versés au dossier ; elle est donc fondée à obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est également contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Martin, président ;
- Considérant que, par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A...B..., ressortissante sénégalaise, mariée en 2004 au Sénégal avec un ressortissant français et entrée sur le territoire national en juillet 2010, tendant à l'annulation des décisions du 3 juin 2013 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière ; que Mme B... relève appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...). " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir que la communauté de vie avec son époux a cessé à la fin de l'année 2012 en raison des violences conjugales dont elle a été victime ; que toutefois, s'ils attestent d'une relation conjugale perturbée, les témoignages produits par l'intéressée ne permettent pas d'établir la réalité de ces violences ; que d'ailleurs, Mme B...ne conteste pas l'indication du préfet de la Haute-Savoie selon laquelle sa demande de renouvellement de titre ne s'est pas prévalu du bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même que le préfet, averti de la rupture de la vie commune et visant l'ordonnance de non conciliation en date du 25 avril 2013, aurait vérifié que la situation de la requérante ne rentrait pas dans les prévisions des dispositions dudit article ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie, en refusant de lui renouveler sa carte de séjour en qualité de conjoint de Français, après avoir constaté la rupture de communauté de vie avec son époux, aurait inexactement apprécié sa situation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;
- Considérant MmeB..., épouse d'un ressortissant français, entre dans la catégorie prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles elle a d'ailleurs présenté sa demande et ne peut, par suite, utilement se prévaloir des dispositions du 7° de ce même article ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle s'est bien intégrée en France où elle a exercé une activité professionnelle qu'elle n'a dû interrompre qu'à raison du refus de renouvellement qui lui a été opposé, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France est récente et qu'elle n'établit pas y avoir tissé de liens particuliers ; que, par ailleurs, sans charge de famille, elle ne peut être dépourvue d'attaches au Sénégal où elle a passé la majeure partie de son existence ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...). " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme B...ne remplit plus les conditions d'obtention d'une carte de séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée ; que, par conséquent, le moyen tiré du vice de procédure dont cette décision serait entachée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Courret, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 6 janvier
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