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14LY02015

CETATEXT000030133746 J2_L_2015_01_000001402015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/37/CETATEXT000030133746.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 08/01/2015, 14LY02015, Inédit au recueil Lebon 2015-01-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02015 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESMIN d'ESTIENNE BONIN Mme Aline SAMSON DYE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2014, présentée pour M. B...C..., domicilié ...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401896 du 10 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 janvier 2014 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, s'agissant du refus de titre de séjour, que : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vice de procédure en absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - les dispositions de l'article L. 313-11-7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Il soutient, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, que : - cette décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la mesure d'éloignement ; - la mesure d'éloignement est illégale dès lors qu'il a droit à un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 19 août 2014 fixant la clôture de l'instruction au 22 septembre 2014 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il s'en rapporte à ses écritures de première instance ; Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 2014 reportant la clôture de l'instruction au 10 décembre 2014 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 juillet 2014 accordant le bénéfice de l'aide totale à M.C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2014 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller, - les observations de MeA..., représentant M. C...;

  1. Considérant que M. B...C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 10 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 24 janvier 2014 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité des décisions préfectorales :
  2. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  4. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en 1968, est célibataire et sans enfant ; que s'il allègue vivre en France depuis 1998, y avoir noué des attaches et y être bien intégré, les attestations dont il se prévaut, peu circonstanciées, sont dépourvues de caractère probant ; que les autres documents qu'il produit établissent seulement une présence ponctuelle sur le territoire national en 2005 puis à compter de 2010 ; que s'il invoque par ailleurs la nécessité d'assister son père et sa mère, respectivement de nationalité française et titulaires d'une carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait le seul à pouvoir apporter cette assistance et, en particulier, que ses parents ne pourraient bénéficier de l'aide d'un de leurs autres fils résidant en France ; que s'il soutient ne plus avoir de contacts avec ses soeurs vivant au Maroc, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache hors de France, que ce soit dans son pays d'origine ou en Espagne, où il bénéficie d'un permis de séjour ; que, dans ces conditions, ni le refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français ne portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.C... ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou que la mesure d'éloignement en litige est illégale au motif qu'il a droit à un certificat de résidence sur le fondement de ces mêmes dispositions ; que, de même, le moyen tiré de la méconnaissance, par les deux décisions préfectorales en litige, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce précédemment rappelées au point 4, et eu égard en particulier au fait que l'intéressé est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas d'une longue présence en France, le préfet n'a pas entaché son refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code susmentionné, aux termes desquelles : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que, pour les mêmes motifs, ni le refus de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire ne sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, présentés en première instance et repris en appel, tirés de l'incompétence du signataire des décisions en litige, du vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2014, où siégeaient : - M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, - Mme Gondouin, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 janvier
  8. '' '' '' '' N° 14LY02015 N° 14LY02015 2

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