CETATEXT000030133747 J2_L_2015_01_000001402056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/37/CETATEXT000030133747.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 08/01/2015, 14LY02056, Inédit au recueil Lebon 2015-01-08 CAA de LYON 14LY02056 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET JEAN-YVES BRET -PATRICK BERAS M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400870 du 30 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 24 décembre 2013 du préfet de la Drôme portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que contrairement à ce qu'ont estimé tant le préfet que le tribunal administratif, son année d'étude de français langue étrangère, en 2010-2011, ne correspond pas à une année de licence, il n'a pas échoué et il n'a pas changé de cursus après cette formation ; à l'issue de cette première année de français, il a obtenu des notes toutes supérieures à la moyenne ; il s'est inscrit en première année de licence en économie gestion en 2011-2012 et à nouveau en 2012-2013, année au cours de laquelle sa moyenne globale a été de 7,1, avec une progression du 1er et 2ème semestres, et il a validé la plus grosse partie des unités d'enseignement ; il existe ainsi une progression ; ses efforts lui ont permis de réussir son année en juillet 2014 ; le préfet a donc méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 18 juillet 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2014, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient, en se référant aux mémoires de première instance, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2014 le rapport de M. Seillet, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.