CETATEXT000030133754 J6_L_2014_12_000001202387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/37/CETATEXT000030133754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/12/2014, 12MA02387, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02387 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BONNEFOI M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu le recours, enregistré le 13 juin 2012 sous le n° 12MA02387 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905595 du 26 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de MM. E... B..., A...B...et C...B..., associés du navire "Cisberland V", annulé la décision, en date du 23 février 2009, par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a infligé à M. E...B...une amende administrative d'un montant de 4 000 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par MM. B... devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ; Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé ; Vu le décret n° 2012-772 du 24 mai 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me D... pour MM. B... ; 1. Considérant que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie fait appel du jugement du 26 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de MM. E... B..., A...B...et C...B..., associés du navire "Cisberland V", annulé la décision, en date du 23 février 2009, par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a infligé à M. E...B...une amende administrative d'un montant de 4 000 euros ; que le ministre demande à la Cour de rejeter la demande présentée en première instance par MM. B... ; Sur la recevabilité du recours : 2. Considérant, en premier lieu, que MM. B... se prévalent de ce que la notification du jugement attaqué au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur aurait fait courir le délai d'appel, l'avis de réception par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du jugement du 26 mars 2012 contesté atteste une réception du courrier de notification dudit jugement le 13 avril 2012 ; qu'aucune des circonstances dont MM. B... se prévalent ne porte sur une connaissance par le ministre compétent dudit jugement avant cette date ; qu'ainsi, dès lors que le recours formé par le ministre requérant a été enregistré au greffe de la Cour le 13 juin 2012, la tardiveté alléguée ne peut qu'être écartée ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que, pour juger la sanction contestée injustifiée et, par suite, l'annuler, le tribunal a tenu pour établis certains faits allégués par le requérant en faisant application des dispositions de l'article l'article R. 612-6 du code de justice administrative aux termes duquel : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ; que la circonstance que le ministre ne conteste pas l'application faite par le tribunal administratif de Marseille du mécanisme de l'acquiescement aux faits ne le rend pas, contrairement à ce que soutiennent MM. B..., irrecevable à contester en appel la matérialité des faits tenus pour établis par les premiers juges ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de la lecture du recours du ministre requérant que celui-ci, en demandant l'annulation du jugement attaqué au motif que la sanction annulée par l'article 1er de ce jugement était en réalité justifiée et légale conteste, contrairement à ce que soutiennent MM. B..., le dispositif du jugement attaqué ; 5. Considérant, en quatrième lieu, que, si la décision de faire appel ne dispense pas la partie perdante de première instance d'exécuter le jugement qu'elle conteste, l'inexécution alléguée dudit jugement est, contrairement à ce que soutiennent sans invoquer aucun texte ou principe général du droit MM. B..., sans incidence sur le droit de la partie perdante en première instance de faire appel du jugement en cause ; 6. Considérant enfin que, si MM. B... entendent contester la compétence du ministre requérant pour faire appel du jugement en litige, ladite compétence résulte, dès lors que la décision attaquée ne relève d'aucune des matières énumérées à l'article R. 810-10-1 du code de justice administrative, de l'article R. 811-10 du même code aux termes duquel " (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'État. " ; qu'en l'espèce, en application du VII de l'article 1er du décret du 24 mais 2012 relatif aux attributions du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, celui-ci a la qualité de ministre intéressé au sens des dispositions précitées ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par MM. B... doivent être écartées ; Sur la régularité du jugement attaqué : 8. Considérant que si le ministre requérant soutient dans son recours que le jugement n'est pas signé par les personnes désignées à l'article R. 741-7 du code de justice administrative, il résulte de l'examen de la minute dudit jugement que ce moyen manque en fait ; Sur la tardiveté de la demande de première instance : 9. Considérant que si le ministre requérant a soutenu dans son recours que la demande de première instance de MM. B... était tardive, il résulte de l'historique fait par le ministre lui-même dans son mémoire complémentaire que les intéressés ont formé le 26 avril 2009 un recours gracieux contre la décision du 23 février 2012 qui leur a été notifiée par courrier du 2 mars 2009 dont le ministre ne précise pas la date de réception ; que le ministre ne conteste ni la réception par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur le 13 mai 2009 dudit recours gracieux ni l'absence de décision expresse rejetant ce recours ; qu'ainsi, la requête de MM. B... enregistrée au greffe du tribunal le 3 septembre 2009 n'était pas tardive ; Sur le bien-fondé de l'amende en litige : 10. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la décision du 23 février 2009 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a infligé l'amende en litige : " En application de l'article 13 du décret-loi du 8 janvier 1852, une amende administrative d'un montant de 4 000 euros est infligée à M. E...B...(...) pour non respect des règles communautaires régissant la communication à distance des mouvements de navire de pêche notamment les articles 4, 5 et 6 du règlement (CE) n° 4422/2003. " ; En ce qui concerne les textes visés par la décision ou se rapportant à l'infraction en litige : 11. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret-loi du 8 janvier 1852 dans sa rédaction alors en vigueur issue des dispositions de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 : " Indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, les infractions aux règlements de la Communauté européenne, aux dispositions du présent texte et aux règlements pris pour son application, y compris aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative des sanctions suivantes :
- a)Une amende administrative qui ne peut dépasser 1500 euros. Lorsque l'infraction porte sur une quantité supérieure au quintal, cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en infraction. En cas d'infraction aux règles relatives aux systèmes de surveillance par satellite d'une durée supérieure à une heure, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'heures de manquement à ces règles ;
- b)La suspension ou le retrait de toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation nationale ou communautaire ou du permis de mise en exploitation. / Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent. L'autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations. Ils peuvent demander à être entendus, accompagnés, le cas échéant, du conseil de leur choix. / La décision de l'autorité administrative ne peut être prise plus d'un an à compter de la constatation des faits. Elle est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. (...) " ; 12 Considérant, s'agissant des dispositions du règlement (CE) 4422/2003 du 18 décembre 2003 établissant les modalités d'application du système de surveillance des navires par satellite sur lesquels se fonde expressément la sanction en litige, qu'aux termes de l'article de l'article 4 relatif à l'obligation pour les navires de pêche communautaires d'être équipés d'un dispositif de repérage par satellite : " Un navire de pêche communautaire soumis au VMS n'est pas autorisé à appareiller s'il n'est équipé d'un dispositif de repérage par satellite en état de fonctionnement. " ; qu'aux termes de l'article 5 relatif aux caractéristiques des dispositifs de repérage par satellite : " 1. Les dispositifs de repérage par satellite installés à bord des navires de pêche communautaires assurent, à tout moment, la transmission automatique au CSP de l'État membre du pavillon des données concernant :
- a)l'identification du navire de pêche ;
- b)la position géographique la plus récente du navire de pêche, avec une marge d'erreur inférieure à 500 mètres et un intervalle de confiance de 99%;
- c)la date et l'heure (en temps universel coordonné "TUC") de la détermination de ladite position du navire ;
- d)à compter du 1er janvier 2006, la vitesse et la route du navire de pêche. 2. Les États membres prennent les mesures qui s'imposent pour s'assurer que les dispositifs de repérage par satellite ne puissent ni recevoir ni transmettre des positions erronées et soient protégés contre tout dérèglement manuel. " ; qu'aux termes de l'article 6 relatif aux responsabilités relatives aux dispositifs de repérage par satellite : " 1. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire veille à ce que les dispositifs de repérage par satellite soient en permanence pleinement opérationnels et assurent bien la transmission des données visées à l'article 5, paragraphe 1. / 2. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire veille notamment à ce que :
- a)les données ne soient en rien modifiées ;
- b)rien ne fasse obstruction à l'antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite ;
- c)l'alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne soit interrompue à aucun moment ;
- d)les dispositifs de repérage par satellite ne soient pas enlevés du navire. 3. Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors d'usage un dispositif de repérage par satellite, ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement. " ; 13. Considérant, s'agissant des dispositions du règlement (CE) 4422/2003 invoquées par les parties qu'aux termes de l'article 7 relatif aux mesures de contrôle à adopter par les États membres du pavillon : " Chaque État membre du pavillon veille au contrôle régulier de l'exactitude des données visées à l'article 5, paragraphe 1, et agit promptement chaque fois qu'une anomalie est constatée. " ; qu'aux termes du point 3 de l'article 8 relatif à la périodicité de la transmission des données : " 3. Lorsque le navire de pêche est à quai, il est autorisé à déconnecter son dispositif de repérage par satellite pourvu que les CSP de l'État membre du pavillon et de l'État membre côtier en soient préalablement informés et que le relevé suivant montre que la position du navire n'a pas changé depuis le dernier relevé transmis. " ; qu'aux termes de l'article 11 relatif à la défaillance technique ou non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite : " 1. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite installé à bord d'un navire de pêche communautaire, le capitaine ou le propriétaire du navire, ou leur représentant, communique toutes les quatre heures la dernière position géographique du navire au CSP de l'État membre du pavillon et au CSP de l'État membre côtier, par courrier électronique, par télex, par télécopie, par téléphone ou par radio au moyen d'un émetteur agréé conformément à la législation communautaire pour recevoir de tels messages, à partir du moment de la détection de la panne ou du moment auquel il a été informé conformément au paragraphe 3 ou à l'article 12, paragraphe 1. / 2. Lorsque le dispositif de repérage par satellite installé à son bord a connu une défaillance technique ou un épisode de non- fonctionnement, le navire de pêche communautaire ne peut quitter le port avant que les autorités compétentes aient constaté que le dispositif fonctionne à nouveau correctement ou avant qu'il y soit autrement autorisé par les autorités compétentes. / 3. S'il apparaît que le dispositif de repérage par satellite installé à bord d'un navire de pêche communautaire ne fonctionne pas ou montre des signes de défaillance, les États membres cherchent à en avertir le capitaine ou le propriétaire du navire, ou leur représentant. / 4. L'État membre du pavillon peut autoriser le remplacement d'un dispositif de repérage par satellite par un appareil en état de fonctionnement répondant aux exigences de l'article 5. " ; qu'aux termes, enfin, du point 1 de l'article 12 relatif à la non-réception de données : " 1. Lorsque le CSP d'un État membre du pavillon ne reçoit pas, sur une période de douze heures consécutives, les données à transmettre conformément aux articles 8 ou 11, il en informe le plus rapidement possible le capitaine ou le propriétaire du navire ou leur représentant. Si, pour un même navire, l'incident vient à se répéter plus de trois fois en un an, l'État membre du pavillon fait contrôler le dispositif de repérage par satellite du navire en question. L'État membre concerné ouvre une enquête afin de déterminer si l'appareil a subi une tentative de manipulation. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, point d), l'appareil peut être emporté pour examen. " ; En ce qui concerne les motifs et le fondement de la décision du 23 février 2009 : 14. Considérant que MM. B... soutiennent, et le ministre requérant ne le conteste pas, que le navire "Cisberland V" est resté à quai au port de Sète du 5 juillet 2007 au 25 avril 2008, exception faite d'une période d'une semaine à la mi-février 2008 au cours de laquelle le navire s'est rendu à Marseille ; qu'il résulte des affirmations constantes de MM. B... qu'ils ont désactivé le 8 janvier 2008 la balise "VMS" qui est l'équipement dont dispose le navire pour satisfaire aux obligations qu'imposent notamment les dispositions précitées du règlement 4422/2003 ; que les intéressés soutiennent avoir réactivé ladite balise le 25 avril 2008 lorsque le navire a quitté le port de Sète pour une campagne de pêche au thon rouge au large de la Libye ; qu'il est constant que les services compétents ont alerté MM. B... le 29 avril 2008 de la non-réception de informations requises par les dispositions précitées, que la balise "VMS" du "Cisberland V" a été "réinitialisée" dans la journée et a ensuite régulièrement émis les renseignements exigés par la réglementation en partie reproduite ci-dessus ; 15. Considérant que MM. B... soutiennent que la décision du 23 février 2009 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur leur a infligé l'amende en litige repose exclusivement sur le fait d'avoir manqué aux obligations découlant du règlement précité pendant des opérations de pêche ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils ont pêché entre le 8 janvier et le 29 avril 2008, l'amende est injustifiée ; 16. Considérant que si certains énoncés de la décision du 23 février 2009 donnent crédit à cette interprétation, il est reproché aux termes de cette décision 2 689 heures d'infraction pour la période du 8 janvier au 29 avril, il est relevé que le navire a appareillé le 25 avril et il est reproché la particulière gravité des faits " notamment pendant les 5 jours de pêche du 25 avril au 29 avril " ; qu'ainsi, la sanction en litige n'est pas prononcée sur le fondement des 5 seuls jours qualifiés "jours de pêche" ; En ce qui concerne l'étendue dans le temps des obligations de signalement par satellite : 17. Considérant que MM. B... soutiennent qu'il résulte de l'article 5.1 précité et notamment de ce que ce texte impose (point
- d)de communiquer la vitesse et la route du navire de pêche que l'obligation pesant sur le navire de transmettre par satellite les informations requises ne s'impose que lorsque le navire se livre à des opérations de pêche ; que cependant, outre le fait qu'un navire peut se déplacer sans être en activité de pêche, ce texte lui-même impose la transmission automatique "à tout moment" des données qu'il énumère, l'article 6.1 précisant que le capitaine d'un navire de pêche communautaire veille à ce que les dispositifs de repérage par satellite soient en permanence pleinement opérationnels et l'article 8.3 précisant dans quelles conditions un navire à quai peut déconnecter son dispositif de repérage par satellite ; qu'ainsi, l'obligation d'assurer la transmission automatique des données énumérées par l'article 5.1 ne se limite pas au temps de pêche mais est permanente sous réserve notamment des dispositions de l'article 8.3 ; En ce qui concerne la période du 8 janvier au 25 avril 2009 : 18. Considérant que, n'étant pas reproché ainsi qu'il a été dit ci-dessus au "Cisberland V" d'avoir pêché du 8 janvier au 25 avril 2008, il ne peut être opposé à l'administration qu'elle n'apporte pas la preuve de la réalité des actions de pêche ; S'agissant de la première période de navigation : 19. Considérant que si MM. B... soutiennent en premier lieu ainsi qu'il sera développé qu'ils n'ont pas commis de faute en désactivant le 8 janvier la balise "VMS" et en la réactivant le 25 avril 2008 dès lors que le navire demeurait à quai à Sète, son port d'attache, ils admettent que le "Cisberland V" a subi courant février 2008 des opérations de réparation et d'entretien à Marseille ; que les intéressés n'ont jamais allégué avoir réactivé la balise pour le trajet allé comme pour le trajet retour, période pendant laquelle le navire était en mer ; 20. Considérant que si les intéressés soutiennent en deuxième lieu que le non-fonctionnement de la balise "VMS" du 25 au 29 avril ne peut leur être reproché car l'obligation pour le capitaine de veiller à ce que "les dispositifs de repérage par satellite soient en permanence pleinement opérationnels" s'efface selon eux devant la panne, la non réactivation de la balise en février pour les trajets en cause après l'avoir volontairement désactivée le 8 janvier ne peut être assimilée à une panne du matériel ; 21. Considérant en troisième lieu, que MM. B... se prévalent des manquements des autorités administratives aux obligations d'informer les intéressés quand un dysfonctionnement est constaté ; que si les dispositions du 3 de l'article 11 et du 1 de l'article 12, simplement rappelées par la circulaire invoquée par les intéressés, invitent les autorités à avertir au plus vite le capitaine et les armateurs quand une anomalie est constatée, cette information, si elle vise à faire cesser l'anomalie et permettre que les renseignements sur le navire soient à nouveau collectés, n'est aucunement un préalable au constat qu'une infraction a été commise ; que le manque de diligence des autorités pour informer les intéressés peut seulement être pris en considération pour l'appréciation du montant de l'amende prononcée dès lors que la base de celle-ci est en application des dispositions précitées du décret loi du 8 janvier 1982 le nombre d'heures d'infraction et que l'administration peut avoir concouru pas son inaction à la durée de l'infraction et justifier que le taux de l'amende, plafonné à 1 500 euros par heure, tienne compte de cette circonstance ; qu'en l'espèce, si le navire n'émettait plus les signaux requis depuis un mois quand il s'est rendu à Marseille et s'il apparaît anormal que l'administration n'a pas signalé cette anomalie, la non émission résulte néanmoins en premier lieu de la décision de désactiver la balise "VMS" et du fait de ne pas l'avoir réactivée avant de prendre la mère ; S'agissant de la période à quai : 22. Considérant que si MM. B... soutiennent que le fonctionnement du dispositif à quai serait inutile, gaspillerait de l'énergie et serait à ce titre exagérément couteux en période de crise, ils ne contestent pas que le point 3 de l'article 8 précité permet la déconnection du dispositif de repérage par satellite pourvu que les CSP de l'État membre du pavillon et de l'État membre côtier en soient préalablement informés et que le relevé suivant montre que la position du navire n'a pas changé depuis le dernier relevé transmis." ; 23. Considérant qu'il est constant que, alors que le navire était à quai depuis plusieurs mois, le capitaine, M. E...B..., a décidé de désactiver la balise "VMS" le 8 janvier 2008 ; que, d'une part, contrairement à ce que soutiennent MM. B..., le fait que la capitainerie du port ne pourrait pas ne pas voir que le navire est à quai n'équivaut pas à l'information préalable su centre de surveillance des pêches (CSP) ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites en appel par le ministre mais aussi accessoirement de la chronologie des faits telle que MM. B... la présentent que la première position du navire après celle observée dans le port de Sète le 8 janvier était au large de la Libye ; 24. Considérant que si MM. B... soutiennent que le non-respect de l'article 8 ne peut leur être reproché car n'étant pas visé par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lorsqu'il a prononcé la sanction en litige, il est seulement reprochés aux intéressés de ne pas avoir respecté l'obligation de fonctionnement en permanence du dispositif de repérage par satellite découlant du 1 de l'article 5 comme du 1 de l'article 6, tous deux expressément visés par cette décision ; que MM. B... s'étant prévalus de la dérogation prévue par le 3 de l'article 8, le ministre est en droit d'objecter que les conditions de cette dérogation ne sont pas réunies et de soutenir que, par suite, le non-respect des dispositions sur le fondement desquelles la sanction a été prononcé est établi ; 25. Considérant enfin que ainsi que dit ci-dessus au point 14 le non-respect de la réglementation à compter du 8 janvier 2008 ne résulte en tout état de cause pas d'une panne et l'absence d'alerte rapide du capitaine par les autorités ne prive pas le comportement des intéressés de leur caractère fautif au regard des obligations exposées ci-dessus, alors même que l'inaction de l'administration peut être prise en considération pour l'appréciation du caractère justifié du montant de l'amende infligée ; S'agissant de la totalité des périodes considérées : 26. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'infraction reprochée à MM. B... est constituée pour la période du 8 janvier au 25 avril 2008 ; qu'en admettant d'une part que les intéressés soient regardés comme ayant, pour la seconde période de navigation, réactivé le dispositif de repérage par satellite le 25 alors même qu'il est peu vraisemblable que, lors d'une remise en marche, le dispositif n'informe pas de son fonctionnement défectueux, à savoir la non-émission des données alors que c'est son objet, que les causes du non-fonctionnement du dispositif du 25 au 29 avril soient telles que ce non-fonctionnement à ces dates ne puisse être reproché à MM. B... et en tenant compte d'autre part de l'inertie dont a fait preuve l'administration qui a concouru à la durée de l'infraction, à savoir plus de 2 000 heures qui permettent d'envisager une sanction allant jusqu'à 3 millions d'euros, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas prononcé une sanction excessive en prononçant une amende de 4 000 euros ; qu'enfin, à supposer que ledit préfet ait pris en considération le fait que le "Cisberland V" s'est livré à des opérations de pêche proprement dites du 25 au 29 avril alors qu'il est seulement établi qu'à cette date le navire se dirigeait vers son lieu de pêche, il résulte de l'instruction et notamment du montant de l'amende prononcée au regard de ce qui était envisageable et laisse à penser que le préfet a seulement entendu rappeler l'existence des règles en vigueur, que ledit préfet aurait pris la même sanction s'il ne s'était fondé que sur les faits établis ; 27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision, en date du 23 février 2009, par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a infligé à M. E...B...une amende administrative d'un montant de 4 000 euros ; qu'ainsi, ledit jugement doit être annulé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 28. Considérant que les conclusions de MM. B... tendant à l'exécution du jugement du 26 mars 2012 ne peuvent, dès lors que ce jugement est annulé par le présent arrêt, qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 29. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 30. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que MM. B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par MM. B... devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que leurs conclusions présentées en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à M. E...B..., à M. A...B...et à M. C...B.... Copie en sera adressée au préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur. '' '' '' '' N° 12MA023875 395-04 59-02-02 Répression. Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative.