CETATEXT000030133760 J6_L_2014_12_000001203339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/37/CETATEXT000030133760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/12/2014, 12MA03339, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03339 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012 sous le n° 12MA03339 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203032 du 16 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mars 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- Considérant que M. A...fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône prise le 27 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient que les motifs de l'arrêté attaqué et du jugement attaqué sont contradictoires, cette circonstance, à la supposer avérée, ne constitue pas un défaut de motivation ; qu'en revanche, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué et du jugement attaqué que ceux-ci sont en l'espèce suffisamment motivés et que les différents motifs du jugement ne sont pas contradictoires entre eux ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé dans sa rédaction issue du troisième avenant : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que M. A...ne produit devant la Cour aucun document nouveau en vue d'établir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressé a séjourné habituellement en France au cours des 10 années ayant précédé l'arrêté du 27 mars 2012 attaqué ; qu'il ressort de l'examen de ces mêmes pièces que M. A...ne justifie notamment pas avoir résidé habituellement en France à la fin de l'année 2003 et le premier semestre de l'année 2004 ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de l'intéressé fondée sur les stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que par suite, d'une part, le présent arrêt n'impliquant eu égard à ce qui précède aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A...à fin d'injonction doivent être rejetées alors que, d'autre part, M. A...étant dans la présente instance la partie perdante, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA033393 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.