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12MA03348

CETATEXT000030133762 J6_L_2014_12_000001203348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/37/CETATEXT000030133762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/12/2014, 12MA03348, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03348 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GALLISSAIRES M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012 sous le n° 12MA03348 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. B...C..., demeurant ...par MeD... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002862 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 mars 2010, par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ne l'a pas autorisé à exploiter certaines des terres dont il est propriétaire ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa demande d'autorisation : 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier et notamment celles produites à la demande de la Cour ; Vu le code rural ; Vu l'arrêté préfectoral n° 2002-3335 du 5 novembre 2002 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles des Alpes-de-Haute- Provence ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; 1. Considérant que M. C... fait appel du jugement du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 2 mars 2010, par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ne l'a pas autorisé à exploiter 20 hectares 64 ares 75 centiares de sa propriété d'une surface totale de 33 hectares 7 ares 82 centiares dont il est propriétaire ; 2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1. / L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. / En outre, il vise : - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient. " ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 dans sa rédaction en vigueur à cette même date : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération. / L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire. " ; 3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 2002-3335 du 5 novembre 2002 établissant le schéma directeur départemental des structures agricoles des Alpes de Haute-Provence : " En application de l'article L.331-1 du Code Rural, les orientations et les priorités de la politique d'aménagement des structures des exploitations agricoles dans le département des Alpes de Haute-Provence sont ainsi définies :

  1. a)Les orientations ont pour objectifs : - de maintenir le plus grand nombre d'exploitations familiales susceptibles d'atteindre le revenu de référence par UTH, - de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive, - d'empêcher le démembrement d'exploitation viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs / - de favoriser l'agrandissement d'exploitations de superficie inférieure à 1,5 unités de référence afin de leur permettre de renforcer leur potentiel de production, - de permettre l'installation ou de conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs, dans les conditions compatibles avec la viabilité et la durabilité de l'exploitation agricole, - de développer les formules sociétaires d'exploitations dans la mesure où elles concourent à limiter les coûts de production et à améliorer les conditions de travail des agriculteurs et des agricultrices,/ -de maintenir le nombre d'actifs non salariés sur les exploitations agricoles,
  2. b)En fonction de ces orientations, les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant : - réinstallation d'un agriculteur exproprié ou évincé sur une superficie compatible à celle qu'il1nettait en valeur, - installation d'un jeune agriculteur âgé de moins de 40 ans, pouvant prétendre à l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs y compris dans le cadre d'une installation progressive, - installation d'un jeune agriculteur âgé de moins de 40 ans, - installation à titre principal d'un agriculteur âgé de plus de 40 ans, - agrandissement d'une exploitation de superficie inférieure à 1,5 unités de référence afin de permettre son confortement, - agrandissement d'une exploitation de superficie supérieure à 1,5 unités de référence avec prise en compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, - agrandissement de l'exploitation d'un pluriactif pout lui permettre de devenir agriculteur à titre principal, -installation d'un pluriactif, / Lors de l'examen des demandes d'autorisation d'exploiter, outre les priorités définies au présent arrêté sont prises en compte les prescriptions prévues aux paragraphes 2° à 8° de l'article L 331.3 du Code Rural. " ; 4. Considérant enfin qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : " En application de l'article L. 312-5 du Code Rural, l'Unité de Référence (UR) est fixée à 70 hectares dans tout le département. / En application de l'article L.312-6 du Code Rural, la surface minimale d'installation en polyculture- élevage est fixée à 30 hectares dans tout le département. / Chaque nature de culture les équivalences pour la surface minimale d'installation et l'unité de référence sont ainsi définies ; (...) " ; 5. Considérant que, par la décision du 2 mars 2010 attaquée, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé d'accorder à M. C... l'autorisation d'exploiter les terres en litige, d'une contenance totale de 20 hectares, 64 ares et 75 centiares dont M. C... est propriétaire, au motif que " cette opération mettrait en difficultés le GAEC de L'Hubac, précédent exploitant, constitué de deux associés dont l'un est bénéficiaire des aides à l'installation par décision préfectorale du 24 avril 2008 et donc prioritaire selon le schéma départemental des structures agricoles par rapport à M. C... B.... " ; 6. Considérant, s'agissant de l'ordre de priorité, qu'il n'est aucunement établi que l'aide à l'installation dont a bénéficié M. A...E..., accordée au vu d'un dossier déposé le 11 avril 2008 par décision du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 24 avril 2008 qui mentionnait en son article 2 que l'installation de l'intéressé devait être effective et conforme au projet au plus tard le 23 avril 2008, a été accordée en tenant compte des terres mises à disposition du GAEC de l'Hubac par la convention ensuite conclue le 13 mai 2008 ; qu'ainsi, et dès lors qu'aucune pièce du dossier ne mentionne une installation progressive, le jeune agriculteur en cause doit être regardé comme installé avant la date du 13 mai 2008 à laquelle a été signée la convention de mise à disposition ; qu'il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier que la disposition des terres concernées par cette convention ait pour objet de permettre l'installation d'un jeune agriculteur au sens des dispositions du b de l'article 1er du schéma directeur départemental des structures agricoles des Alpes de Haute-Provence ; 7. Considérant au demeurant que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence soutient expressément devant la Cour n'avoir mentionné l'ordre de priorité du schéma directeur départemental des structures agricoles des Alpes-de-Haute-Provence et la situation personnelle du jeune associé du GAEC qu'à titre surabondant, sa décision étant en réalité fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 331-3 ; 8. Considérant qu'il résulte en tout état de cause de la lecture de la décision attaquée elle-même que celle-ci repose à titre essentiel si ce n'est exclusif sur la circonstance que l'attribution à M. C... de l'exploitation des terres en cause mettrait en difficulté le GAEC de l'Hubac ; que si le préfet fait valoir que l'essentiel des 286 ha dont dispose le GAEC sont constitués de landes et parcours, il est constant que le GAEC en cause, enregistré sous le n° siret 50398725700014, est déclaré spécialisé dans le secteur d'activité de l'élevage d'ovins et de caprins ; que si le GAEC de l'Hubac se prévaut de ce qu'un bail à ferme dont il produit copie portant sur 60 hectares 41 ares n'a pas été renouvelé le 31 décembre 2008, il ressort de l'examen de ce document que les parcelles en cause sont situées sur la commune de Lambert rattachée à la commune de La Robine Sur Galabre alors que les 286 hectares dont dispose le GAEC de l'Hubac se trouvent, au vu des pièces produites en première instance par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'apporte aucune précision complémentaire devant la Cour, sur les communes de Verdache, Selonnet et Saint-Martin-La-Seyne ; qu'il ressort ainsi de l'examen de l'ensemble des pièces du dossier que la GAEC de l'Hubac disposait en cas de retrait des terres appartenant à M. C... d'une superficie totale de 286 hectares dont au demeurant plus de 30 hectares de terres et prés ; qu'ainsi, et eu égard à l'activité d'élevage exercée par le GAEC de l'Hubac, il ne ressort aucunement des pièces du dossier, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la superficie et la nature des terres dont disposerait individuellement chacun des deux associés du GAEC, que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence aurait mis en difficulté ledit GAEC s'il avait accordé à M. C... l'autorisation d'exploiter les terres lui appartenant en litige ; que, par suite, le motif de la décision refusant à M. C... l'autorisation d'exploiter les terres en litige repose, contrairement à ce que le tribunal administratif de Marseille a jugé, sur une appréciation erronée des faits ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ou d'ordonner les mesures d'instruction complémentaires demandées par le requérant, il y a lieu d'annuler le jugement et la décision attaqués ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mai 2012 et la décision du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 2 mars 2010 doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Considérant que le présent arrêt implique que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence statue à nouveau sur la demande de M. C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mai 2012 et la décision du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 2 mars 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la demande de M. C... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et au GAEC de l'Hubac. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. '' '' '' '' N° 12MA033485 03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles.

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