CETATEXT000030133774 J6_L_2014_12_000001301011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/37/CETATEXT000030133774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/12/2014, 13MA01011, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01011 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES JEGOU-VINCENSINI M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208322 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement susceptible d'intervenir ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code précité ; 4°) de mettre à la charge du préfet la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mai 2013 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- Considérant que, MmeB..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 26 février 2013, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant sa demande d'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur les conclusions en annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; qu'aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'Accord susmentionné : " (...) Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français et n'ayant pas leur résidence habituelle en France peuvent se voir délivrer par l'autorité française compétente, après examen de leur situation médicale, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant " ; qu'aux termes de l 'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. ... / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ;
- Considérant que, par ailleurs, l'article 1er de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 dispose : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. " ; qu'aux termes de son article 3 : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence (...). " ; et que l'article 4 du même arrêté prévoit : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant que, Mme B...a fait une première demande d'admission au séjour le 17 mai 2010 ; que, suite à l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de la santé, le préfet lui a accordé une autorisation de séjour pour une durée de 6 mois, réitérée à deux reprises ; que, saisi d'une nouvelle demande de titre de séjour d'étranger malade en date du 17 février 2012, le préfet, conformément aux dispositions précitées, a sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé ; que, celui-ci, afin de pouvoir statuer, a demandé à Mme B... de lui fournir des pièces médicales suffisantes sur son état de santé ; que, malgré les deux courriers en date du 3 avril et 6 juillet 2012, Mme B...n'a pas communiqué en réponse d'éléments sur son état de santé ; que le médecin de l'agence régionale de santé, placé dans l'impossibilité de se prononcer sur l'état de santé de l'intéressée, a classé sans suite la demande d'avis du préfet ;
- Considérant que, Mme B...produit un certificat médical en date du 11 décembre 2012, postérieur à la décision du 23 novembre 2012 attaquée ; que, si ce document peut éclairer la situation de fait qui existait à la date de cette décision, il ne suffit pas à lui seul à établir l'absence du traitement approprié en Algérie alors qu'il ressort des pièces présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône que le traitement par chimiothérapie nécessaire pour soigner l'intéressée est disponible en Algérie ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision repose sur des faits inexacts ou sur une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il ressort de ce qu'il précède que Mme B...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA010114 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.