CETATEXT000030133779 J6_L_2014_12_000001301819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/37/CETATEXT000030133779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/12/2014, 13MA01819, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01819 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 8 mai 2013, présentée pour M. A...D...demeurant..., par Me C...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204549 en date du 1er février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2012 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'une carte de séjour portant mention " salarié " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, - les conclusions de MeB..., substituant MeC..., pour M.D... ;
- Considérant que M.D..., ressortissant de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1204549 du 1er février 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2012 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'une carte de séjour portant mention " salarié " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions du préfet de l'Hérault aux fins de non lieu à statuer :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le préfet de l'Hérault, postérieurement à l'introduction de la présente requête en appel, a examiné à nouveau la demande d'admission au séjour de M. D...présentée le 17 décembre 2012 en conséquence de l'annulation le 16 juillet 2013 par le tribunal administratif de Montpellier du refus de titre de séjour qui lui avait été opposé le 19 février 2013 ; que le préfet de l'Hérault a produit l'autorisation provisoire de séjour valable du 8 août 2013 au 7 novembre 2013 délivrée en vue du réexamen de cette demande ainsi que la décision du 18 septembre 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire prise à la suite de ce nouvel examen, décision qui indique dans son article 2 que " ce document autorise le maintien de l'intéressé sur le territoire français durant 30 jours suivant sa notification " ; que l'autorisation provisoire de séjour et la décision du 18 septembre 2013 ont implicitement mais nécessairement abrogé la décision critiquée du 8 août 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, laquelle n'a pas été mise à exécution ainsi que celle fixant le pays à destination duquel M. D...serait éloigné à défaut de déférer à cette obligation ; que, par suite, les conclusions présentées par l'appelant tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et qu'il fixe le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office de la mesure sont devenues sans objet ; qu'en revanche, ni la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ni l'autorisation du maintien de l'intéressé sur le territoire français durant 30 jours suivant la notification du refus de titre de séjour ne rendent sans objet les conclusions de M. D...dirigées contre la décision du préfet du 8 août 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui n'a été ni abrogée, ni retirée ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) " ; qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 2012-I-148 du 23 janvier 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. Alain Rousseau, secrétaire général de la préfecture, " à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre " ; que les dispositions précitées du décret du 29 avril 2004 permettaient au préfet de l'Hérault de donner délégation de signature au secrétaire général en toutes matières ; que cette délégation, qui ne s'étend pas aux réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, ne revêtait ainsi pas un caractère général et ne portait donc pas atteinte au principe prohibant les délégations de signature générales ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas fondé et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et les autoriser à travailler en France comme les conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappellent respectivement leurs articles L. 111-2 et L. 5221-1, sous réserve des conventions internationales ; que l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du code du travail relatives aux conditions d'analyse des demandes d'autorisation de travail qui ne font pas l'objet de stipulations spécifiques dans l'accord ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain précité : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre ;
- Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Hérault après avoir visé l'article 3 de l'accord franco-marocain ainsi que les articles L. 5221-1 et R. 5221-1 et suivants du code du travail, s'est notamment fondé sur le fait que M. D...faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qui lui avait été notifiée le 23 mars 2011 et sur la circonstance que la catégorie d'emploi de ce dernier, en l'occurrence " vendeur en fruits et légumes ", ne présentait pas de difficultés de recrutement et ne permettait pas de prendre sa demande en considération ; que M.D..., qui ne conteste ni l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet à compter du 23 mars 2011 ni l'absence de difficultés de recrutement dans cette catégorie d'emploi de vendeurs en fruits et légumes, n'établit pas avoir présenté à l'appui de sa demande enregistrée les 23 janvier et 3 août 2012 un contrat de travail visé par l'autorité compétente, en l'occurrence les services de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait au préfet de saisir ; que, par suite, le préfet de l'Hérault a pu, en tout état de cause et sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D...en qualité de salarié ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M.D..., né en 1965, s'est marié à Montpellier avec une ressortissante de nationalité française le 21 octobre 2006 et qu'il vit en France depuis le mois de mars 2007, l'intéressé est toutefois divorcé depuis le 17 janvier 2011 et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans et où il ne conteste pas que ses parents ainsi que deux membres de sa fratrie demeurent ; que la circonstance que l'une de ses soeurs, chez qui il vit, réside en France depuis le mois de septembre 2005 sous couvert d'une carte de résident est insuffisante pour caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, célibataire et sans charge de famille à la date de la décision contestée et une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée ;
- Considérant, en quatrième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que M. D...travaille depuis le mois de juin 2007 au sein de la société SARL Amine à Montpellier et qu'il perçoit depuis plus d'une année un salaire supérieur au SMIC, cette double circonstance est cependant insuffisante pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle alors même que son employeur atteste de son sérieux et de son honnêteté ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a refusé l'admission au séjour de l'appelant en se fondant exclusivement sur le caractère frauduleux du mariage de M. D...; que, par suite, à supposer même comme non établi la caractère frauduleux de son union avec une Française, celui-ci reste sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. D...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale" ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. D...sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... dirigées contre la décision du préfet de l'Hérault du 8 août 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...et le surplus des conclusions du préfet de l'Hérault sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault . '' '' '' '' N° 13MA018195 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.