CETATEXT000030133781 J6_L_2014_12_000001302058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/37/CETATEXT000030133781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/12/2014, 13MA02058, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02058 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES MOURET M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me E...C... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101301 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par la commune d'Avignon en date du 24 février 2011 et à la condamnation de la commune d'Avignon à lui verser la somme totale de 31 379,29 euros au titre des préjudices subis ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner la commune d'Avignon à lui verser les sommes de 5 799,36 euros au titre de rappel de salaire et 579,93 euros au titre de congés payés, 10 000 euros au titre du non respect des repos hebdomadaires, 10 000 euros au titre de la discrimination subie et 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Avignon de le réaffecter à son poste de travail au gymnase André Gimard sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État ; Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la commune d'Avignon ;
- Considérant que M. D...fait appel du jugement en date du 21 février 2013, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision de la commune d'Avignon en date du 24 février 2011, l'affectant aux gymnases Giera et Schepller de la commune et, d'autre part, à l'indemnisation des divers préjudices qu'il prétend avoir subis ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. [...] " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : " Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d'exécution. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art. (...) Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d'entretien dans les immeubles à usage d'habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles. (...) " ;
- Considérant que M.D..., titularisé en qualité d'adjoint technique de 2ième classe par arrêté du 1er avril 2010 a été affecté en premier lieu sur le poste de gardien du gymnase André Gimard de la commune d'Avignon ; que par une lettre en date du 24 février 2011, le directeur du service des sports, l'a informé de la décision de l'affecter dorénavant aux gymnases Giera et Scheppler ; que M. D...a demandé son annulation auprès des juges de tribunal administratif de Nîmes ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les nouvelles attributions de M. D...sont au nombre de celles qui peuvent être dévolues en application des dispositions statutaires précitées à un adjoint technique territorial et sont au demeurant de même nature que celles que l'intéressé exerçait antérieurement dans un autre gymnase ; que la décision contestée n'a pas d'incidence sur sa résidence administrative ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier qu'en l'espèce, la décision en litige modifiant son affectation n'emporte pas de modification de sa rémunération et ne porte atteinte à aucun des droits et prérogatives que l'intéressé tire de son statut ;
- Considérant, d'autre part, que, si la décision attaquée a été motivée par l'existence d'un conflit opposant M. D...au dirigeant d'une association sportive utilisant le gymnase où l'intéressé exerçait ses fonctions, il ressort des pièces du dossier et de la motivation de la décision attaquée elle-même que l'administration n'a pas émis de reproche à l'encontre de M. D... dont elle reconnaît au demeurant expressément les mérites dans le courrier du 24 février 2011 mais a seulement entendu mettre fin audit conflit pour que celui-ci ne nuise pas au service ; que si M. D...a pu se sentir désavoué par son employeur, il n'en résulte pas dans ces circonstances ainsi que celles énoncées au point précédent que la décision de le changer d'affectation a été motivée par un motif de nature disciplinaire et a constitué en l'espèce une sanction ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et dès lors qu'un agent public ne détient aucun droit à conserver un emploi déterminé, que la décision portant changement d'affectation en litige a constitué en l'espèce une simple mesure d'ordre intérieur et est, pour ce motif, insusceptible de recours en annulation ainsi que le soutient la commune d'Avignon ; que, par suite, en premier lieu, les vices de procédure invoqués par M. D...à l'encontre de cette décision sont inopérants et l'omission de statuer sur l'un de ces moyens reprochée par le requérant au tribunal administratif de Nîmes est, dès lors, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, alors que, en second lieu, M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que ce tribunal a rejeté par le jugement attaqué ses conclusions en annulation ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le préjudice moral résultant de la décision du 24 février 2011 :
- Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant changement d'affectation de M. D...n'emporte pas de conséquence négative pour M. D...et a été prise dans l'intérêt du service et non pour un motif disciplinaire ; qu'à supposer que cette décision puisse être regardée comme entachée d'un vice de légalité externe, M. D...n'invoque en tout état de cause pas un préjudice moral qui aurait découlé de cette seule illégalité ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral né de la décision du 24 février 2011 ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne les préjudices nés du défaut de paiement d'heures supplémentaires et du non respect de repos hebdomadaires :
- Considérant, s'agissant des heures supplémentaires au titre desquelles M. D...demande à être indemnisé, que l'intéressé produit lui-même des documents successifs par lesquels l'administration entend régulariser sa situation, un courriel du 31 janvier 2014 attestant que la commune d'Avignon a crédité de 238 heures son compte d'heures supplémentaires ; que M.D..., qui n'a porté aucune appréciation sur ce dernier décompte par lequel l'administration lui donne pour large part satisfaction et dont les allégations initiales ne sont appuyés par aucun document probant s'agissant du nombre des heures supplémentaires effectuées pendant la période considérée et non prises en considération par son employeur, ne peut être regardé comme établissant l'existence d'un préjudice au titre desdites heures supplémentaires lui donnant droit à indemnisation ;
- Considérant, s'agissant du non respect par la commune d'Avignon de l'obligation d'accorder à M. D...un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2000-815 susvisé : " le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures " ; que M.D..., qui ne se prévaut d'aucune disposition réglementaire plus favorable, ne conteste pas ne pas avoir travaillé les lundi ni ne conteste que son service reprenait le mardi à 16 heures 30 ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de tenir compte de la circonstance que, selon la commune, c'est à sa demande que M. D...était souvent sollicité le dimanche, il ne résulte pas de l'instruction que les droits au repos hebdomadaire de M. D...ont été méconnus ; que, par suite, la faute sur le fondement de laquelle l'intéressé demande à être indemnisé sur ce point n'existant pas, la responsabilité de la commune d'Avignon ne saurait être engagée à ce titre ; En ce qui concerne le préjudice moral lié à une discrimination :
- Considérant que si M. D...se prévaut de l'existence d'un comportement discriminatoire de la commune d'Avignon envers les agents d'origine maghrébine, d'une part, les faits précis reprochés ci-dessus ne sont pas établis alors que, d'autre part, les considérations générales dont il fait état sont insuffisantes pour établir une présomption de preuve de l'existence de la discrimination alléguée ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires de M. D...fondées sur l'existence d'une discrimination ne peuvent en l'espèce, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité en tant qu'elles sont nouvelles en appel, qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a également rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Avignon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune d'Avignon ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Avignon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à la commune d'Avignon. '' '' '' '' N° 13MA020585 36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. 54-01-01-02-03 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours. Mesures d'ordre intérieur.