CETATEXT000030133784 J6_L_2014_12_000001302734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/37/CETATEXT000030133784.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19/12/2014, 13MA02734, Inédit au recueil Lebon 2014-12-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02734 8ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GONZALES BAESA M. Serge GONZALES Mme HOGEDEZ Vu l'arrêt n° 13MA02734 en date du 17 décembre 2013 rendu sur la demande d'exécution du jugement du 29 septembre 2009 du tribunal administratif de Marseille présentée par M. D...B...demeurant..., par lequel la Cour de céans a enjoint au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône de procéder à la réintégration juridique de M.B..., au titre de la période du 23 août 2006 au mois de septembre 2007, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et prononcé une astreinte de deux cents euros par jour de retard à l'encontre du SDIS des Bouches-du-Rhône s'il ne justifiait pas avoir procédé à cette réintégration dans le délai imparti ; Vu l'arrêt rendu le 27 mai 2014 sous le même numéro, par lequel la Cour de céans a, en premier lieu, décidé qu'il n'y avait pas lieu à liquidation provisoire de l'astreinte fixée par l'arrêt susvisé en date du 17 décembre 2013, en deuxième lieu, invité le SDIS des Bouches-du-Rhône à justifier de la prise d'une décision formelle relative à la réintégration juridique et à la reconstitution de carrière de M. B...et à faire connaître les formations dispensées à l'intéressé au plus tard au 31 août 2014, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions de M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 ; Vu le décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 ; Vu le décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me A..., pour M. B..., et de Me C...pour le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ;
- Considérant que par l'arrêt susvisé du 27 mai 2014, la Cour de céans, d'une part, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à liquidation provisoire de l'astreinte fixée par son arrêt en date du 17 décembre 2013, d'autre part, a invité le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône à justifier au plus tard au 31 août 2014 de la prise d'une décision formelle relative à la réintégration juridique et à la reconstitution de carrière de M. B... et à faire connaître les formations dispensées à l'intéressé ;
- Considérant que le SDIS des Bouches-du-Rhône a produit devant la Cour, le 29 août 2014, un arrêté du président de son conseil d'administration en date du 23 juin 2014 portant réintégration juridique de M. B...à compter du 23 août 2006 ; que cet arrêté prévoit que cette réintégration sera prise en compte pour le calcul de l'ancienneté s'agissant de l'avancement de grade et des médailles d'honneur ; qu'il stipule également que cette réintégration entraînera le versement du rattrapage de la cotisation publique concernant la prestation de fidélisation et de reconnaissance sur la demande du requérant ; que le SDIS a par ailleurs précisé que M. B...avait suivi trente-six heures de formation sur le total des quarante heures imposées s'agissant de la remise à niveau de ses compétences opérationnelles en qualité d'équipier ; qu'ainsi le SDIS des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant entièrement exécuté l'article 2 de l'arrêt n° 13MA02734 rendu le 27 mai 2014 ; qu'il n'y a , dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour en date du 17 décembre 2013 ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 17 décembre
- Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA027343 54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. 54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.