CETATEXT000030133789 J6_L_2014_12_000001303293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/37/CETATEXT000030133789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/12/2014, 13MA03293, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03293 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES BRUN M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant..., par Me A... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1200162, 1203086 rendu le 27 juin 2013 par le tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Nice rejetant son recours gracieux du 22 mars 2010 tendant à sa réintégration dans l'académie de Nice, avec nomination immédiate à un emploi de professeur des écoles titulaire et à ce qu'il soit enjoint au même recteur de procéder à cette réintégration et de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2007 ; 2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée née du silence gardé sur sa demande du 22 mars 2010 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nice de procéder à sa réintégration au sein de l'académie de Nice en qualité de stagiaire à compter du 1er septembre 2007, à sa nomination dans un emploi de professeur des écoles titulaire dans cette même académie à compter de la rentrée 2009/2010, compte tenu de sa titularisation intervenue le 1er septembre 2009, ainsi qu'à la reconstitution de carrière correspondante ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre de l'éducation nationale) la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ; Vu l'arrêté du 28 juillet 1999 fixant les modalités de la deuxième année de stage des professeurs des écoles stagiaires autorisés à renouveler leur stage ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour M.D... ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 9 décembre 2014, présentée pour M. D...par MeB... ;
- Considérant que M.D..., alors professeur des écoles stagiaire dans l'académie de Nice, a été licencié au 1er septembre 2007 au terme de sa seconde année de stage par décision du 4 juillet 2007 ; qu'après avoir de nouveau réussi le concours de professeur des écoles qu'il a présenté cette fois dans l'académie d'Aix-Marseille, il a été certifié le 30 juin 2009, soit cinq jours après que le tribunal administratif de Toulon, par un jugement en date du 25 juin 2009, eut annulé la mesure de licenciement susmentionnée ; que M. D... a ensuite été titularisé dans le corps des professeurs des écoles le 1er septembre 2009 puis affecté sur un poste dans l'académie d'Aix-Marseille ; que, par son jugement du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Toulon a enjoint au recteur de l'académie de le réintégrer en qualité de professeur stagiaire des écoles, ce que le recteur a fait en l'affectant en tant que stagiaire dans une école de La Valette-du-Var ; que, par courrier du 22 mars 2010, M. D...a sollicité sa réintégration dans l'académie de Nice avec nomination immédiate à un emploi de professeur des écoles titulaire ; que, par un jugement rendu le 27 juin 2013 et dont M. D...relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté sa demande et à ce qu'il soit enjoint audit recteur de procéder à sa réintégration dans l'académie de Nice avec nomination immédiate dans un emploi de professeur des écoles titulaire et de reconstituer sa carrière à compter du 1er septembre 2007 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 25 juin 2009, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision de licenciement de M. D...sus évoquée, au motif que son stage s'était irrégulièrement déroulé, à défaut d'avoir pu bénéficier des périodes de formation théorique dispensées par l'institut universitaire de formation des maîtres et prescrites par les dispositions de l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, ce motif d'annulation n'impliquait pas nécessairement que le recteur de l'académie de Nice soit tenu de prononcer la titularisation du requérant mais seulement que l'intéressé soit réintégré en qualité de professeur stagiaire des écoles ; que, toutefois, il appartient au juge, à la suite de l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent, de le réintégrer à la date de son licenciement et de prendre toutes les décisions qui auraient dû intervenir à date fixe au cours de la période d'éviction ; qu'il est constant que M.D..., à la date effective à laquelle il a été rétroactivement placé de nouveau en position de professeur des écoles stagiaire au sein de l'académie de Nice, était devenu professeur des écoles titulaire à compter du 30 juin 2009 ; que la circonstance que cette titularisation dans un corps à compétence nationale soit intervenue à la suite de la réussite à un concours organisé par l'académie d'Aix-Marseille, imposait au recteur de l'académie de Nice, saisi par M.D..., de tirer les conséquences de cette titularisation et concomitamment au placement rétroactif de M. D...en qualité de stagiaire, de procéder immédiatement à son affectation au sein de l'académie de Nice en qualité de titulaire ; que, par conséquent, M. D...est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Nice sur sa demande en date du 22 mars 2010 tendant à sa réintégration dans l'académie de Nice avec nomination immédiate à un emploi de professeur des écoles titulaire est entachée d'illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet susmentionnée du recteur de l'académie de Nice ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Nice sur la demande du 22 mars 2010 de M. D...tendant à sa réintégration dans l'académie de Nice avec nomination immédiate à un emploi de professeur des écoles titulaire, implique nécessairement qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Nice de procéder rétroactivement à la titularisation de M. D...au sein de l'académie de Nice à compter du 1er septembre 2009, date de sa titularisation dans le corps de professeur des écoles, et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er septembre 2007, date à laquelle il avait déjà été rétroactivement réintégré en qualité de stagiaire au sein de cette même académie, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille nos 1200162, 1203086, rendu le 27 juin 2013, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de M. D...du 22 mars 2010 tendant à sa réintégration dans l'académie de Nice avec nomination immédiate dans un emploi de professeur des écoles titulaire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Nice de procéder rétroactivement à la titularisation de M. D...au sein de l'académie de Nice à compter du 1er septembre 2009 et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er septembre 2007, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. D...la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au recteur de l'académie de Nice et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. '' '' '' '' N° 13MA032934 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. 36-13-02 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Effets des annulations.