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13MA03535

CETATEXT000030133792 J6_L_2014_12_000001303535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/37/CETATEXT000030133792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/12/2014, 13MA03535, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03535 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RENOUF BACMAVOCATS M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée 27 août 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103995, 1101364 rendu le 28 juin 2013 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la commune de Cannes en date du 5 mai 2011, rejetant sa demande amiable d'indemnisation en réparation du harcèlement moral qu'il a subi dans l'exercice de ses fonctions et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite de faits constitutifs de harcèlement moral, d'autre part, à l'annulation de la décision de la commune de Cannes du 13 octobre 2010 rejetant sa demande de reconnaissance d'un accident imputable au service, à ce qu'il soit enjoint à la commune de régulariser son traitement depuis le 1er jour de son accident, et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des souffrances morales et du préjudice d'agrément ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - les observations de Me E..., substituant MeF..., pour la commune de Cannes ;

  1. Considérant que M. B..., gardien de la police municipale de la ville de Cannes relève appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 28 juin 2013, qui a rejeté ses demandes tendant respectivement, d'une part, à l'annulation de la décision de la commune de Cannes en date du 5 mai 2011, rejetant sa demande amiable d'indemnisation en réparation du harcèlement moral qu'il estime avoir subi dans l'exercice de ses fonctions et à la condamnation de la commune à lui verser à ce titre la somme de 20 000 euros, d'autre part, à l'annulation de la décision de la commune de Cannes du 13 octobre 2010, rejetant a demande de reconnaissance d'un accident imputable au service, à ce qu'il soit enjoint à la commune de régulariser son traitement depuis le 1er jour de son accident, et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des souffrances morales et du préjudice ; Sur les conclusions fondées sur l'existence d'un harcèlement moral :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  4. Considérant, d'autre part, que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'employeur et de ceux de ses agents sous sa responsabilité auxquels il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
  5. Considérant que M. B...soutient qu'à compter de l'année 2007, et alors qu'il se trouvait en congé de maladie, une rumeur se serait répandue au sein de son service d'affectation laissant entendre qu'il était homosexuel et que ses absences ne pouvaient que s'expliquer par le fait qu'il serait atteint du sida ;que cette rumeur aurait notamment été propagée par M.D..., brigadier chef principal ; que la propagation de cette rumeur et l'isolement professionnel qu'elle a provoqué seraient constitutifs d'agissements de harcèlement moral l'ayant poussé par deux fois à mettre fin à ses jours ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que si M. B...produit des attestations de collègues qui affirment avoir eu connaissance de la rumeur ci dessus évoquée, ces attestions, d'une part n'établissent pas l'existence d'agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral au sens des dispositions susmentionnées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, et, d'autre part, que M. B...peut difficilement se fonder sur les attestations de deux chefs de service qui n'étaient plus en poste au sein des effectifs de la police municipale de Cannes depuis respectivement novembre 2005 et mai 2006 ; qu'enfin, si M. B...allègue qu'il était victime de propos homophobes sur son lieu de travail et d'un isolement professionnel, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier, et alors, que par ailleurs, la responsabilité de son employeur ne pourrait être recherchée que pour ne pas avoir mis les moyens nécessaires pour y mettre fin ;
  7. Considérant en deuxième lieu, que dès que la commune de Cannes, employeur de l'appelant, a été informée par un rapport rédigé par M. B...le 27 novembre 2007, de l'existence et de la propagation de la rumeur ci-dessus évoquée, une note interne a été diffusée afin qu'il soit mis fin à cette rumeur ; que M. D...a été convoqué par le directeur de la police municipale pour s'expliquer sur les propos qu'on lui prêtait et qu'il a par ailleurs fermement démentis ; que M. B...a été reçu par le directeur général des services, qu'un psychologue est venu l'assister ; qu'il ne peut dès lors être reproché à l'administration de ne pas avoir promptement réagi et mis en oeuvre les moyens pour qu'il soit mis fin aux agissements dénoncés par l'appelant ; que, au demeurant, si M. B...a déposée un plainte pénale pour harcèlement moral, cette dernière a été classée sans suite le 6 mai 2010, après que le procureur de la République ait notamment demandé que soit ordonné une enquête par l'inspection générale des services de la police nationale de Marseille ; que, par ailleurs, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité également saisie par M. B...à raison des mêmes faits a, le 20 avril 2011, clos le dossier de M.B... ;
  8. Considérant en troisième lieu, qu'en sus de la propagation de cette rumeur, M. B... reproche d'une part à la commune de Cannes de ne pas avoir pu bénéficier de la protection fonctionnelle et de ne pas avoir bu obtenir une autorisation d'absence pour conclure un pacte civil de solidarité ; qu'il résulte cependant de l'instruction, d'une part que la protection fonctionnelle a bien été accordée à l'appelant par la commune de Cannes qui a simplement limité comme elle était en droit de le faire le montant du remboursement des frais d'avocat de l'appelant ; que si M. B...reproche d'autre part à la commune de lui avoir refusé une autorisation d'absence pour conclure un pacte civil de solidarité, il résulte de l'instruction que ce refus ne visait pas personnellement l'appelant mais est opposé par la commune à toute demande de ce type ; qu'ainsi, ce refus ne présente en l'espèce aucun caractère discriminatoire ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les faits invoqués par M. B...n'ont pas constitué en l'espèce des agissements de harcèlement moral ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 mai 2011 et ses conclusions indemnitaires fondées sur le harcèlement moral allégué ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions fondées sur l'imputabilité au service des tentatives de suicide de M.B... :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ;ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ;
  11. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service ; qu'il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service ; qu'il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service ; qu'il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce ;
  12. Considérant que M B...soutient que ses tentatives de suicide intervenues le 27 juin 2008 et en avril 2009, à son domicile et hors du temps du service, présentent un lien direct avec les agissements de harcèlement ci-dessus invoqués et sont de ce fait imputable au service ; que toutefois, comme il a été dit aux points 2 à 9, il ne résulte pas de l'instruction que M. B...a subi sur son lieu de travail un harcèlement moral ; que par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 octobre 2010 susmentionnée et ses conclusions à fin d'indemnisation et d'injonction afférentes ne peuvent qu'être rejetées ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que ses demandes indemnitaires et ses demandes d'injonction afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Cannes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement ;
  16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Cannes présentées sur le fondement des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Cannes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Cannes. '' '' '' '' N° 13MA035355 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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