CETATEXT000030133795 J6_L_2014_12_000001304638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/37/CETATEXT000030133795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/12/2014, 13MA04638, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04638 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2013 par télécopie et le 13 décembre 2013 par courrier, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1302804 rendu le 31 octobre 2013 par le tribunal administratif de Nice ; - d'annuler l'arrêté en date du 20 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que MmeC..., née en 1971, de nationalité russe, est entrée en France le 7 août 2004 sous couvert d'un visa de court séjour et affirme s'y être maintenue depuis lors ; qu'elle a adressé, le 22 janvier 2013, aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes, une demande de titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 20 juin 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; que Mme C...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 31 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que s'il est constant que la requérante est souvent présente en France depuis août 2004, il n'est, en revanche, pas établi qu'elle y résiderait de manière habituelle depuis cette date ; qu'en effet, elle ne produit que très peu de documents attestant de sa présence physique au titre du 1er semestre 2007, du 1er semestre 2009, du 2ème semestre 2011 et du 1er semestre 2012 ; qu'en outre, si MmeC..., célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de sa mère, de nationalité française, dont elle soutient être à la charge sans toutefois le justifier, elle n'établit pas être dépourvue de toute famille dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'au vu de ces éléments, le moyen tiré de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 13MA046383 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.