CETATEXT000030133798 J6_L_2014_12_000001304783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/37/CETATEXT000030133798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/12/2014, 13MA04783, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04783 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SENOCAK Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 6 décembre 2013 par télécopie et le 17 décembre 2013 par courrier, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A... demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1305172 rendu le 7 novembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; * d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; * d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; * de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité vietnamienne, est entrée en France le 11 octobre 2003 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " et a été mise en possession de titres de séjour en qualité d'étudiante dont le dernier expirait le 31 octobre 2012 ; que, le 25 octobre 2012, Mme A...a présenté, aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de changement de statut en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial ; que, par un arrêté en date du 10 juillet 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à la demande de l'intéressée, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à défaut de se conformer à ladite obligation ; que Mme A...interjette appel du jugement en date du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté précité ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A...soutient que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle était, contrairement à ce qu'elle avait indiqué dans sa requête de première instance, célibataire et sans enfant à la date de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, elle ne se prévalait alors de la présence d'aucun membre de sa famille en France et ne contestait pas que les membres de sa famille demeuraient encore dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en dépit de sa durée de résidence en France, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait, à la date à laquelle il a été pris, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la circonstance que soit née, le 29 mars 2014, sa fille, de nationalité française, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté antérieur du 10 juillet 2013 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen attentif de sa situation personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mme A... ait bénéficié, depuis 2003, de titres de séjour en qualité d'étudiante, qu'elle ait, entre 2008 et 2013, exercé une activité professionnelle en qualité d'aide ménagère et qu'elle ait appris le français n'est pas de nature à entacher l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA047833 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.