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13MA04835

CETATEXT000030133801 J6_L_2014_12_000001304835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/38/CETATEXT000030133801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/12/2014, 13MA04835, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04835 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête et les pièces, enregistrées le 5 décembre 2013, le 9 juillet 2014 et le 27 novembre 2014 présentées pour Mme C...D...demeurant..., par Me B...; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302276 en date du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "étudiant" et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étudiant" sous astreinte de 100 euros à compter de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, - et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour MmeD... ;

  1. Considérant que MmeD..., ressortissante burundaise, relève appel du jugement n° 1302276 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est signée de M. Alain Rousseau, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, auquel le préfet de l'Hérault a, par arrêté n° 2013-I-089 en date du 14 janvier 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour, accessible tant aux juges qu'aux parties, donné délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que, contrairement à ce que soutient Mme D..., cette délégation n'est pas générale ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
  4. Considérant qu'entrée en France le 17 septembre 2005 muni d'un visa de long séjour pour y suivre des études secondaires puis supérieures, Mme D...s'est vu remettre un titre de séjour portant la mention " étudiant " renouvelé à cinq reprises jusqu'au 30 septembre 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D...a obtenu en juillet 2006 à Montpellier un baccalauréat technologique série sciences et technologies tertiaires, spécialité comptabilité et gestion et, qu'après avoir suivi une première année en BTS " transport " au titre de l'année 2006-2007, elle a validé un semestre de la première année de licence AES au titre de l'année 2007-2008 puis a été admise à s'inscrire en deuxième année de licence AES au titre des années 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 ; qu'alors qu'elle a fait l'objet le 26 décembre 2011 d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour avec obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée tant par un jugement n° 1200610 du 8 juin 2012 du tribunal administratif de Montpellier que par un arrêt n° 12MA02729 du 17 avril 2014 de la cour de céans devenu définitif, elle a, à nouveau, alors qu'elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et qu'elle n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre, sollicité le 19 février 2013 un titre de séjour " étudiant " qui a fait l'objet du refus litigieux ; que Mme D...justifie son absence de réussite et ses échecs universitaires par un état anémique et dépressif consécutif aux violences dont elle a été témoin pendant son enfance au Rwanda et en république démocratique du Congo et celles dont elle a fait l'objet en France de la part d'un compatriote étudiant d'origine ethnique différente ; qu'elle ne démontre cependant pas, par les seuls documents qu'elle produit, tels un document intitulé " parcours de vie " dans lequel elle retrace, compte tenu de ses origines tutsies, son expérience douloureuse de la guerre civile au Rwanda et des ordonnances du 7 juillet 2008, du 8 décembre 2009 et du 25 novembre 2009 prescrivant un traitement contre l'anxiété ainsi que des certificats médicaux justifiant des absences pour raisons médicales pour de courtes durées, que ses problèmes de santé sont à l'origine de l'absence de progression dans ses études ; que, par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour du 27 février 2013 d'une erreur d'appréciation, alors même que l'intéressée avait justifié s'être inscrite en deuxième et troisième année de licence au titre de l'année universitaire 2012-2013 et justifie devant la Cour, par deux attestations datées du 15 mai 2014, avoir obtenu le diplôme de licence AES à l'issue de l'année universitaire 2013-2014 après avoir validé la 1ère année de la licence AES en juillet 2012 ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de MmeD..., dont au demeurant aucun des membres de sa famille ne réside sur le territoire français, le préfet n'a pas entaché son appréciation des conséquences de son refus d'admission au séjour d'une erreur manifeste ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été rappel au point 4 précédent, Mme D... n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire en date du 26 décembre 2011 devenue définitive ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement invoquer la nécessité de terminer l'année universitaire 2012-2013 pour soutenir que le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant une obligation de quitter le territoire et en fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;
  7. Considérant, en dernier lieu, que si Mme D...soutient qu'elle serait totalement isolée en cas de retour dans son pays d'origine et fait valoir qu'elle a tissé des liens en France, d'une part, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun des membres de sa famille ne réside sur le territoire national, d'autre part, elle ne démontre ni être dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine, ni que ses parents et sa soeur mineure résident à Dubaï ni même qu'elle ne peut les rejoindre pour y établir sa résidence avec sa famille et, enfin, elle ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens personnels qu'elle aurait noués en France ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme D...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées de même que ses conclusions, fondées sur les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la présente affaire n'ayant donné lieu à aucun dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 13MA048355 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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