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13MA04991

CETATEXT000030133803 J6_L_2014_12_000001304991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/38/CETATEXT000030133803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/12/2014, 13MA04991, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04991 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES QUINSON Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 12 décembre 2013 par télécopie et le 17 décembre 2013 par courrier, présentée pour M. F...B..., demeurant..., par Me C...D... ; M. B...demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1304231 rendu le 24 septembre 2013 par le tribunal administratif de Marseille ; * d'annuler l'arrêté en date du 4 mars 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut de se conformer à ladite obligation ; * d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant, durant l'instruction de son dossier, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte ; * de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 794 € qui sera versée à MeD..., sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ; Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité ivoirienne, est entré en France le 11 septembre 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de 25 jours et affirme s'y être maintenu depuis lors ; qu'il a sollicité, le 7 février 2011, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, à la suite de son mariage avec Mme E... A... le 23 janvier 2010 ; qu'il a obtenu un titre de séjour en cette qualité à compter du 7 février 2011 jusqu'au 6 février 2012 ; que ce titre a été renouvelé jusqu'au 6 février 2013 ; que M. B...a sollicité le 3 décembre 2012, à la suite de la rupture de la communauté de vie avec son épouse, une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 mars 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays à destination duquel l'intéressé serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un jugement en date du 24 septembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ; que M. B...interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant qu' : " il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a, avant de prendre les décisions attaquées, étudié la situation personnelle du requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier des circonstances doit être écarté ", le tribunal administratif de Marseille a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation personnelle du requérant ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant fait valoir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a pas spécifiquement examiné le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, le tribunal a expressément et distinctement répondu à ce moyen en indiquant " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, dans les circonstances de l'espèce, qu'en obligeant le requérant à quitter le territoire français le préfet des Bouches-du-Rhône ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences - qu'il a effectivement appréciées - que la décision attaquée pouvait avoir sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé " ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal a, au vu de l'argumentation peu étayée du requérant, suffisamment répondu, par son considérant n° 8, au moyen tiré de ce que la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de 30 jours aurait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a fait état, dans la décision attaquée, de ce que la réalité de l'ancienneté et de la continuité du séjour en France de M. B...n'était pas établie dès lors que, notamment, il ne produisait aucune pièce attestant de sa présence physique entre le 11 septembre 2000 et novembre 2003 ni entre septembre 2005 et décembre 2007, de ce que l'intéressé est en instance de divorce et n'a pas d'enfant et de ce que sa mère réside en Côte d'Ivoire justifie ainsi avoir procédé à un examen attentif du dossier du requérant quand bien même il n'aurait pas mentionné, dans sa décision, la présence en France de son frère et de ses cinq neveux ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5 de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; que le II de l'article L. 511-1 prévoit que l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, ce délai pouvant toutefois être supprimé par décision de l'autorité administrative dans des cas limitativement énumérés ou être exceptionnellement prorogé eu égard à la situation personnelle de l'étranger ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du même code : " L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) ";
  7. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
  9. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013 visé ci-dessus, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;
  10. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  11. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  12. Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 4 mars 2013, de quitter le territoire français ; que, toutefois, cette mesure fait suite à l'examen par le préfet de la demande de titre de séjour déposée par le requérant le 3 décembre 2012, soit très peu de temps auparavant ; que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il avait obtenu un récépissé de demande de titre de séjour qui expirait le 10 avril 2013 soit postérieurement à l'arrêté attaqué, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...résiderait, comme il le soutient, de manière habituelle en France depuis septembre 2000 ; qu'il ne produit, en effet, au titre des années 2000 à 2007, que peu de documents attestant d'une présence physique durable en France ; que, s'agissant des années postérieures, il ne produit, là encore, que peu de pièces hormis pour la période durant laquelle il a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que, par ailleurs, il est constant que M. B...est, depuis avril 2012, séparé de son épouse de nationalité française et n'a pas d'enfant ; que s'il est établi que vivent en France son frère, bénéficiaire d'une carte de résident ainsi que cinq de ses neveux français, il est également constant que la mère du requérant réside toujours en Côte d'Ivoire ; que si M. B...fait valoir que les liens avec sa famille d'origine se sont distendus, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est, chaque année, entre 2011 et 2013, rendu en Côte d'Ivoire ; que, par ailleurs, l'intéressé, en ne produisant pas le livret de famille de ses parents ne permet pas à la Cour de vérifier l'étendue exacte de sa fratrie ; qu'en outre, si M. B...fait valoir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de l'un de ses neveux, dont le père est décédé subitement en 2009, il n'établit pas, en se bornant à produire une attestation de la mère de cet enfant, ses allégations ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant doit être écarté ;
  15. Considérant, en quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, que ni la résidence habituelle en France de M. B...depuis 2000, ni l'allégation selon laquelle il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son neveu ne sont établies ; que la circonstance que celui-ci ait exercé une activité professionnelle d'août 2012 à juin 2013 n'est pas de nature à entacher le refus attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la circulaire du 28 novembre 2012 aurait été méconnue doit être écarté ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
  16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, doivent être écartés, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, les moyens tirés de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues et de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  18. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône, dont il ne résulte pas du dossier qu'il se serait estimé lié pour ce faire, a accordé à M. B...le délai habituel de trente jours pour quitter le territoire français ; qu'il a spécifié que la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé ; qu'il a ainsi, suffisamment motivé son refus d'octroyer un délai de départ supplémentaire ; que, par ailleurs, il n'a pas entaché ledit refus d'erreur manifeste d'appréciation nonobstant la circonstance que M. B...ait été bénéficiaire, au moment de la décision attaquée, d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2013 ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA049915 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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