CETATEXT000030133812 J6_L_2014_12_000001305074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/38/CETATEXT000030133812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/12/2014, 13MA05074, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05074 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MATHIEU M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302672 du 27 novembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mai 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;
- Considérant que M. A...de nationalité mauritanienne, relève appel du jugement en date du 27 novembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes, en date du 31 mai 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée..." ; aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est le père d'une enfant de nationalité française, née le 20 décembre 2009, qu'il a eu avec MmeB..., également de nationalité française et qu'il a reconnue dès sa naissance ; qu'il est également établi notamment par l'attestation d'une assistante sociale rédigée le 21 décembre 2011, ainsi que par l'attestation d'un pédiatre chargé du suivi de l'enfant, que M. A...qui a reconnu son enfant dès sa naissance, partage une communauté de vie avec sa mère au moins depuis la naissance de l'enfant et participe activement au suivi de la santé de celle-ci ; que cette communauté de vie avec son enfant et sa mère implique nécessairement que M. A...contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, et ce, même si les revenus communs du couple sont essentiellement constitués du revenu de solidarité active dont sa compagne est allocataire ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 31 mai 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité, ainsi que celles à fin d'injonction ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ;
- Considérant que l'annulation de la décision retirant son titre de séjour à M. A...et l'obligeant à quitter le territoire français, implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre une carte de séjour temporaire à l'appelant portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 27 novembre 2013 ainsi que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 31 mai 2013 qui a refusé à M. A...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA050744 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.