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13MA05176

CETATEXT000030133814 J6_L_2014_12_000001305176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/38/CETATEXT000030133814.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/12/2014, 13MA05176, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA05176 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VINCENSINI Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me D...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301039 en date du 18 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité turque, relève appel du jugement n° 1301039 en date du 18 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que si M. A...n'établit pas résider en France depuis le mois d'octobre 2005 comme il l'allègue, par les pièces qu'il produit, il établit toutefois vivre de manière habituelle sur le territoire national depuis le mois de janvier 2008 ; qu'il a conclu le 6 octobre 2011 un pacte civil de solidarité avec une compatriote, MmeB..., avec laquelle il a eu une fille née à Marseille le 22 juillet 2012 ; que la compagne de M.A..., chez qui il vit au vu des pièces du dossier, est titulaire d'un titre de séjour de dix ans valable jusqu'au 17 août 2021 ; qu'eu égard à ces circonstances et aux liens personnels et familiaux que M. A...avait noué sur le sol français, la décision du 15 janvier 2013 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour a porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi M. A...est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, M. A...ait été mis en possession d'un titre de séjour ni qu'une évolution des circonstances de droit ou de fait puisse fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  7. Considérant que M. A...a demandé la condamnation de l'Etat à payer à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le bénéficiaire s'engageant dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'il ne peut être regardé comme ayant entendu demander dans le corps de sa requête le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été présentée devant le bureau d'aide juridictionnelle ; qu'il en résulte que seules les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont applicables en l'espèce ; que, par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A...de la somme de 1 500 euros qu'il demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2013 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 janvier 2013 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA051764 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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