CETATEXT000030133816 J6_L_2014_12_000001400375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/38/CETATEXT000030133816.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/12/2014, 14MA00375, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00375 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme HOGEDEZ Vu le recours, enregistré le 22 janvier 2014, présenté pour le préfet des Alpes-Maritimes qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303105 en date du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 8 juillet 2013 refusant à M. B...un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de M.B... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement n° 1303105 en date du 13 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 8 juillet 2013 refusant à M. B...un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...établit résider en France, par les pièces qu'il produit, depuis le mois de janvier 2010 ; qu'il s'est marié le 27 juillet 2009 avec une compatriote et que le couple a donné naissance en France le 21 décembre 2010 à des jumeaux ; que l'épouse de M. B..., avec laquelle il vit, est titulaire d'un titre de séjour valable du 16 janvier 2003 au 15 janvier 2013 renouvelé le 16 janvier 2013 pour une durée de 10 ans ; qu'eu égard à ces circonstances et aux liens personnels et familiaux que M. B...avait noué sur le sol français, nonobstant la circonstance qu'il ne disposait pas de visa long séjour, la décision du 8 juillet 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour a porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé pour ce motif la décision litigieuse du 8 juillet 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé son arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du préfet des Alpes-Maritimes est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 14MA003753 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.