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12MA04398

CETATEXT000030133826 J6_L_2015_01_000001204398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/38/CETATEXT000030133826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/01/2015, 12MA04398, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04398 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER CASANOVA Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2012, présentée pour Mme B... Duc, demeurant..., par Me C... ; Mme Duc demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102930 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Gonfaron a rejeté sa demande en date du 28 septembre 2011 tendant à ce qu'il " rapporte " la délibération du conseil municipal de la commune en date du 28 juin 1994 classant dans la voirie communale le A...grevé par la servitude de carraire n° 6 ; 2°) d'annuler lesdites décision et délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gonfaron une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de MeC..., lequel s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de la voirie routière ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - et les observations de MeD..., représentant la commune de Gonfaron ;

  1. Considérant que Mme Duc relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 septembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Gonfaron a rejeté sa demande en date du 28 septembre 2011 tendant à ce qu'il " rapporte " la délibération du conseil municipal de la commune en date du 28 juin 1994 classant dans la voirie communale le A...grevé par la servitude de carraire n° 6 ; Sur l'exception d'incompétence opposée par la commune devant le tribunal :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime : " Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire. " ; que le présent litige porte sur la légalité d'une décision par laquelle le maire de Gonfaron a rejeté la demande de Mme Duc tendant à ce que soit " rapportée " la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune avait procédé, le 28 juin 1994, au classement d'une voie dans son domaine public ; que la juridiction administrative est donc compétente pour connaître d'un tel litige, sous réserve d'adresser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire en présence, le cas échéant, d'une difficulté sérieuse en ce qui concerne la propriété duditA... ; qu'il suit de là que l'exception d'incompétence opposée par la commune doit être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune à la requête ;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. (...) " ; que l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, relatif à la convocation du conseil municipal, dispose que : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé (...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si le conseil municipal est seul compétent pour retirer ou abroger tout ou partie d'une délibération ayant procédé au classement des voies communales, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant au retrait d'une telle délibération ; que toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont le retrait est sollicité sont elles-mêmes légales ; que, dans l'hypothèse inverse, il est, en effet, tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer le retrait des dispositions illégales ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune " ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du A...rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale (...) " ; qu'aux termes de son article L. 161-3 : " Tout A...affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. " ;
  6. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que la délibération du 28 juin 1994 est entachée d'une erreur de fait relative à l'emplacement du A...portant le n° 10 sur le plan figurant en annexe de l'arrêté municipal du 8 février 1994 relatif à l'ouverture de l'enquête publique, désigné sous le nom de " A...du Plan Cavalier ", lequel correspondrait en réalité à l'emplacement de la grande carraire n° 22 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le A...du Plan Cavalier, anciennement dénommé " A...de Plan d'Ariou ", qui est bien concerné par la délibération litigieuse, borde la propriété de Mme Duc et est grevé en partie par la carraire n° 6, servitude d'utilité publique destinée au passage des troupeaux transhumants qui est également située en partie sur ladite propriété ;
  7. Considérant, en second lieu, que la circonstance que le A...en cause soit devenu une voie ouverte à la circulation, qu'il s'agisse d'un A...rural ou d'une voie communale, est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse, dans la mesure où l'existence d'une servitude de carraire est compatible avec l'appartenance du fonds qui en est grevé tant à une personne privée qu'à une collectivité publique ; qu'il est par ailleurs constant que ledit A...est régulièrement utilisé comme voie de passage par le public et peut ainsi être présumé comme affecté à son usage, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 161-2 du code rural ; qu'il n'est, en outre, pas établi que la servitude serait incompatible avec cette affectation ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intégration du A...du Plan Cavalier à la voirie communale par la délibération en cause a entraîné l'intégration d'une partie de la propriété de Mme Duc à ladite voirie communale ; qu'enfin la circonstance, mise en avant par la requérante, que par une délibération en date du 10 juin 1959, le conseil municipal a constaté qu'à l'époque il n'existait pas de chemins ruraux dans la commune ne faisait pas obstacle à ce que le même conseil se fonde en 1994 sur la liste des chemins ruraux figurant en annexe à la délibération litigieuse ; qu'ainsi, eu égard aux moyens invoqués, la délibération litigieuse n'est pas illégale ; que c'est par suite à bon droit que le maire de la commune a rejeté la demande de Mme Duc en date du 28 septembre 2011 ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Duc n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Gonfaron en date du 29 septembre 2011 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  10. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gonfaron, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme Duc au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Duc la somme que demande la commune de Gonfaron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme Duc est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Gonfaron tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... Duc et à la commune de Gonfaron. '' '' '' '' N° 12MA04398 4 acr 24-01-01-01-01-02 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public artificiel. Biens faisant partie du domaine public artificiel. Voies publiques et leurs dépendances.

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