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13MA00044

CETATEXT000030133828 J6_L_2015_01_000001300044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/38/CETATEXT000030133828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/01/2015, 13MA00044, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00044 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me D... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206388 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2012 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014, le rapport de M A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, défère à la Cour le jugement du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2012 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté du 27 juillet 2012 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
  3. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 29 novembre 2001 ; qu'il a déposé une demande d'asile territorial le 30 janvier 2002 ; qu'il a été reçu en entretien à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 11 avril 2003 ; que sa demande a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 2 juin 2003 ; que cette décision lui a été notifiée, ainsi que le refus de séjour subséquent, par une décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 août 2003 ; qu'il n'est pas allégué que, durant l'instruction de sa demande d'asile territorial, le requérant se serait vu refuser la délivrance du récépissé valant autorisation provisoire de séjour prévu à l'article 4 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, auquel renvoyait l'article 2 du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ; qu'ainsi, M. B... justifie avoir été autorisé à séjourner en France du 30 janvier 2002 au 26 août 2003 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'y aurait pas séjourné effectivement ; que le requérant produit également de nombreuses pièces, notamment des feuilles de soins, des relevés d'opérations bancaire, des factures, établissant sa présence en France chaque année depuis août 2003 et jusqu'à la date de l'arrêté contesté ; qu'il suit de là que le requérant doit être regardé, au vu de l'ensemble du dossier, comme justifiant résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, M. B... est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  7. Considérant qu'eu égard à son motif et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressé, l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté du 27 juillet 2012 implique que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence délivre au requérant le certificat de résidence sollicité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 2012 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 27 juillet 2012 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13MA00044 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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