CETATEXT000030133830 J6_L_2015_01_000001300045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/38/CETATEXT000030133830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/01/2015, 13MA00045, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00045 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER TRAVERSINI M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Traversini ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203319 du 14 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C..., de nationalité philippine, défère à la Cour le jugement du 14 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 septembre 2012 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a produit ni en première instance ni en appel, et qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des baux de location, des quittances de loyer, des factures d'électricité et de téléphone et des feuilles de soins produites, que Mme C... justifie résider en France de manière habituelle depuis au moins l'année 2005 et vivre en couple depuis 2007 avec une compatriote en situation régulière sur le territoire français ; qu'elle démontre son insertion dans la société française et soutient, sans être contredite, avoir rompu tous liens avec son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, elle est fondée à soutenir qu'en refusant son admission au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté du 19 septembre 2012 doit dès lors être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'eu égard à son motif et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressée, l'annulation par le présent arrêt de l'arrêté du 19 septembre 2012 implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à la requérante le titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme C... a demandé et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Traversini, avocat de la requérante, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Traversini ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 décembre 2012 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 septembre 2012 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Traversini la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 13MA00045 bb 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.