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13MA00237

CETATEXT000030133832 J6_L_2015_01_000001300237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/38/CETATEXT000030133832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/01/2015, 13MA00237, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00237 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER LETURCQ M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2013, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206900 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé sa décision de refus de séjour du 22 septembre 2011 et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son cas ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les observations de MeC..., pour Mme B... ;

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité thaïlandaise, défère à la Cour le jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 octobre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé sa décision de refus de séjour du 22 septembre 2011 et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme B..., les premiers juges ont répondu, avec une motivation suffisante, au moyen qu'elle avait soulevé devant eux tiré de ce que l'arrêté contesté n'aurait pas été précédé d'un examen effectif de sa situation ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 octobre 2012 :
  3. Considérant, en premier lieu, que Mme B... soutient que l'arrêté contesté aurait été pris sans que le préfet n'ait procédé à un examen effectif de sa situation, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée un quart d'heure après qu'elle a déposé son dossier au guichet de la préfecture ; qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation que la requérante avait développée devant le tribunal administratif de Marseille ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
  5. Considérant que, pour faire obligation à Mme B... de quitter le territoire français sans délai, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que l'intéressée avait fait l'objet le 22 septembre 2011 d'un refus de séjour assorti d'une précédente obligation de quitter le territoire français et qu'elle ne justifiait d'aucun élément nouveau de nature à lui ouvrir droit au séjour en France ; qu'en conséquence, par l'article 1er de son arrêté du 19 octobre 2012, il a confirmé le refus de séjour du 22 septembre 2011 et, par l'article 2 du même arrêté, a pris à l'encontre de la requérante la mesure d'éloignement contestée ; que, comme l'a jugé le tribunal, en confirmant son précédent refus de séjour après avoir réexaminé la situation de Mme B... à sa demande, le préfet des Bouches-du-Rhône a de nouveau statué sur le droit au séjour de cette dernière ; que, dès lors, l'article 1er de l'arrêté du 19 octobre 2012 vaut refus de séjour et, par suite, autorisait le préfet à assortir cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont donc pas été méconnues ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, Mme B... est entrée en France en 2011, selon ses dires, après avoir été reconduite dans son pays d'origine en juillet 2009 ; que son compagnon réside en France sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ; que la requérante n'établit pas la présence en France de sa fille et de ses petits-enfants ; que, si elle produit deux actes de naissance pour deux enfants nés le 13 octobre 2011 et le 5 octobre 2012, elle n'apporte aucune pièce de nature à établir l'effectivité du lien de parenté allégué ; qu'en toute hypothèse, elle ne justifie pas que sa présence aux côtés de ces derniers serait indispensable ; qu'elle a déclaré lors de son audition par les services de police le 24 juin 2009 que son mari était demeuré en Thaïlande, où elle n'est dès lors pas dépourvue d'attaches familiales ; qu'elle ne démontre pas avoir noué en France des relations personnelles d'une particulière intensité ; que, dans ces circonstances, et sans qu'il ressorte des pièces du dossier que l'arrêté contesté reposerait sur des faits matériellement inexacts, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement faire obligation à Mme B... de quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 13MA00237 3 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.

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