CETATEXT000030133861 J6_L_2015_01_000001303163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/38/CETATEXT000030133861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/01/2015, 13MA03163, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03163 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER LUCIANI Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour la SAS Château des Launes, dont le siège social est Domaine des Launes à La Garde-Freinet
(83680), par MeA... ; La SAS Château des Launes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1102359 en date du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime être créditrice au titre du mois de mai 2010 ; 2°) de prononcer le remboursement demandé pour un montant de 132 428 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; 1. Considérant que la SAS Château des Launes, qui a acquis a acquis le domaine viticole des Launes en 2005, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 en matière d'impôt sur les sociétés et du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de construction de dépenses concernant quatre " gîtes " et une écurie au titre des années 2007 à 2009 ; que, compte tenu de rappels s'élevant à 495 056 euros et de reports de taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période vérifiée, la demande de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société au titre du mois de mai 2010, pour un montant de 140 000 euros, a été rejetée à hauteur de 132 428 euros ; que la SAS Château des Launes interjette appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses prétentions tendant au remboursement de ce montant de taxe ; Sur les conclusions aux fins de remboursement : 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle (...) " ; qu'aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...). II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :
- a)Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes du 1 de l'article 230 de l'annexe II au du code général des impôts, applicable jusqu'au 1er janvier 2008 : " La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Toutefois, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale " ; qu'aux termes de l'article 205 de la même annexe, applicable à compter du 1er janvier 2008 : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction " ; qu'aux termes de l'article 206 de la même annexe, également applicable à compter du 1er janvier 2008 : " Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. II.- Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. (...) IV.-1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise (...) " ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses de construction des " gîtes " : Quant à l'application de la loi fiscale : 3. Considérant que, pour rejeter la demande de déduction présentée par la société relativement aux quatre " gîtes ", l'administration a relevé que la SAS Château des Launes n'avait pas développé d'activité économique de nature parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et ouvrant droit à déduction, en application des dispositions combinées des articles 256 et 261 D du code général des impôts et qu'elle n'avait pas développé une activité économique réalisée par un assujetti agissant en tant que tel, au sens de l'article 256 du même code ; que, s'il est exact que la qualité d'assujetti n'implique pas la réalisation préalable d'opérations taxables par une entreprise déclarant exercer une activité taxable, il est loisible à l'administration fiscale de demander des justificatifs permettant d'établir cette intention ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Toulon, les multiples changements d'orientation de la SAS Château des Launes dans ses demandes de permis de construire successives, qui ont varié entre une activité initiale de " gîte rural " et une activité de location de logements destinés à l'habitation et l'absence de justificatifs produits ne permettent pas d'établir que la SAS Château des Launes avait, dès l'oigine, l'intention de poursuivre une exploitation commerciale des " gîtes " dans le cadre d'une activité parahôtelière soumise de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée en application du
- b)du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; qu'il n'est notamment pas établi que le projet d'origine, initié en 2005 et en vue duquel les travaux litigieux auraient été engagés, comporte des prestations de cette nature, réalisées dans des conditions similaires à celles proposées par des établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, la mention de réalisation de prestations parahôtelières n'apparaissant pour la première fois que le 26 janvier 2011, en réponse à la proposition de rectification ; qu'au contraire, dans un courrier du 7 mars 2006, l'administrateur et la présidente du conseil d'administration de la SAS Château des Launes attestaient auprès de la mairie de La Garde-Freinet que les logements seraient utilisés pour la gestion du personnel saisonnier et permanent de l'exploitation ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a rejeté, sur le terrain de la loi fiscale, les prétentions de la SAS Château des Launes ; qu'il s'en déduit que les moyens tirés par la société de la proportion de déductibilité des travaux sont sans objet ; 4. Considérant, par ailleurs, que si la SAS Château des Launes indique que l'achèvement de l'immeuble, non encore intervenu, devra faire l'objet d'une livraison à soi-même, en application du 1° de l'article 257 du code général des impôts, une telle circonstance est sans incidence sur le présent litige qui concerne des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux années 2007 à 2009 ; Quant au bénéfice de la doctrine de l'administration : 5. Considérant qu'une décision de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée non motivée, prise au titre d'une période, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales sur la situation de fait de la société pour une autre période ; que, par suite, la SAS Château des Launes ne peut se prévaloir des remboursements de crédits de taxe obtenus au titre des années 2007 à 2009 pour soutenir que l'administration fiscale aurait pris position sur son intention de développer une activité parahôtelière dans les conditions prévues aux articles précités du code général des impôts ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dépenses de construction de l'écurie et d'entretien des chevaux : 6. Considérant que, pour remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses de travaux engagées pour la création d'une écurie par la SAS Château des Launes, ainsi que les dépenses d'entretien des chevaux, l'administration fiscale a relevé que ces dépenses, réalisées à des fins purement privées, étaient étrangères à toute activité économique réalisée par un assujetti agissant en tant que tel et qu'elles ne pouvaient donc ouvrir droit à déduction de la taxe afférente ; que le tribunal administratif de Toulon a confirmé cette approche en rejetant l'argumentation de la SAS Château des Launes suivant laquelle les installations en cause auraient été destinées à la création d'un centre équestre, dans le prolongement de son activité agricole lui ouvrant ainsi droit à déduction ; que la SAS Château des Launes soutient que l'activité économique ainsi développée est complémentaire de celle développée par les gîtes ruraux, qu'elle constitue en tout état de cause une activité économique ouvrant droit à déduction et se prévaut de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, laquelle censure la décomposition artificielle des prestations économiques ; 7. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne résulte pas de l'instruction que la SAS Château des Launes ait entendu, dès la mise en place de son activité, réaliser des prestations hôtelières au sens du b du 4° de l'article 261 du code général des impôts ; qu'il s'en déduit que l'argumentation suivant laquelle les prestations équestres ne sont que le complément d'une activité plus générale de location en meublés ne peut qu'être écartée ; 8. Considérant, d'autre part, qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Toulon, à la date à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée a été mentionnée sur les factures litigieuses, la SAS Château des Launes n'avait pas souhaité développer une activité accessoire de cette nature ; que la demande de permis de construire du 5 juin 2008 mentionne une écurie privée ; qu'aucune démarche de type publicitaire n'avait été développée ; que l'activité n'avait pas été déclarée à la chambre d'agriculture pas davantage qu'à la mairie de la commune de la Garde-Freinet ; que les démarches réalisées en 2013 sont sans incidence sur cette appréciation au cours des années antérieures ; que cette activité ne pouvait être qualifiée d'économique au sens de l'article 256 du code général des impôts ; 9. Considérant, enfin, que les dépenses relatives à une activité privée étaient en tout état de cause affectées à plus de 90 % à des fins étrangères à l'exploitation viticole de la SAS Château de Launes au sens des dispositions précitées des articles 230 puis 206 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'elles ne pouvaient donc donner lieu à déduction ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Château des Launes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux prétentions de la SAS Château des Launes sur ce point ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Château des Launes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Château des Launes et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 13MA03163 5 acr 19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction.