CETATEXT000030133863 J6_L_2015_01_000001303596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/38/CETATEXT000030133863.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/01/2015, 13MA03596, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03596 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP LEMOINE CLABEAUT Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013 présentée pour M. B...C..., domicilié ...à Bagnols-sur-Cèze
(30202), par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201554 en date du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 357 513 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des retards de paiement des frais et honoraires liés aux expertises qu'il a effectuées entre les mois de janvier 2001 et septembre 2008 pour le compte de diverses juridictions pénales ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 357 513 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014 : - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de M.C... ;
- Considérant que M. C...interjette régulièrement appel du jugement en date du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, en raison du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du retard mis par les juridictions judicaires pénales, à l'indemniser des expertises effectuées en matière d'analyse et de traitement forensique du son, de la voix et du signal acoustique ;
- Considérant que M. C...est intervenu comme expert auprès de juridictions pénales à la demande de celles-ci ; que, nonobstant le nombre d'expertises réalisées, l'activité d'expert qu'il a déployée se rattache ainsi au fonctionnement du service public judiciaire ; qu'il n'appartient dès lors qu'aux juridictions judiciaires de connaître d'une action tendant à la réparation des conséquences dommageables qui ont pu résulter du préjudice que le requérant estime avoir subi du fait des retards dans le paiement de ces frais et honoraires ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que cela lui impose de saisir de nombreuses juridictions ; que M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M.C... ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au Garde des sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' N° 13MA03596 2 acr 37-06 Juridictions administratives et judiciaires. Responsabilité du fait de l'activité des juridictions.