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13MA04968

CETATEXT000030133867 J6_L_2015_01_000001304968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/38/CETATEXT000030133867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/01/2015, 13MA04968, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04968 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CHEVALIER Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée pour la SCI Lorenzo, dont le siège social est 3963 avenue Lou Mistraou à Bormes-les-Mimosas

(83230), par MeA... ; la SCI Lorenzo demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201807 en date du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime être créditrice au titre du troisième trimestre de l'année 2010 ; 2°) de prononcer le remboursement demandé pour un montant de 23 152 euros ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2014 ; . - le rapport de Mme Paix, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
  1. Considérant que la SCI Lorenzo a consenti à la SARL Pépinière borméenne, par un bail rural conclu le 1er août 2010, la location d'un hangar agricole lui appartenant, situé sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas moyennant un fermage mensuel de 700 euros hors taxes ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a notamment remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la requérante à raison des travaux de construction réalisés sur ce bien immobilier et refusé dans cette mesure de faire droit à la demande de remboursement du crédit de taxe dont la société estimait pouvoir se prévaloir au titre du troisième trimestre de l'année 2010 ; que la SCI Lorenzo interjette régulièrement appel du jugement du 17 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée consécutif à cette opération ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que la SCI Lorenzo ne se prévalait pas, devant le tribunal administratif de Toulon, des dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts ; que, par suite, en ne répondant pas au moyen tiré de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de ces dispositions, le tribunal administratif de Toulon n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation ; Sur le bien-fondé de la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée :
  3. Considérant, en premier lieu, que le
  4. du I de l'article 271 du code général des impôts prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; que le 1° de l'article 261 D du même code prévoit que les locations de terres et bâtiments à usage agricole sont en principe exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'une exception à cette règle est posée par le 6° de l'article 260 du code général des impôts, pour les personnes donnant en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole ; que, pour rejeter la demande de déduction présentée par la SCI Lorenzo, l'administration fiscale a relevé, d'une part, que les loyers demandés pratiqués par la SCI Lorenzo à la SARL Pépinière Borméenne étaient anormalement bas, et, d'autre part, que le bail rural consenti par la SCI Lorenzo à la SARL Pépinière Borméenne n'avait pas été enregistré et que, donc, l'exception, prévue par le 6° de l'article 260 du code général des impôts, à la règle posée par le 1° de l'article 261 D du même code ne pouvait trouver application ; que, la société requérante n'établissant pas davantage en appel que devant les premiers juges, que le bail consenti le 1er août 2010 aurait fait l'objet d'un enregistrement, elle ne peut se prévaloir des dispositions du 6° de l'article 260 du code général des impôts
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. L'option ne peut pas être exercée : a. Si les locaux donnés en location dont destinés à l'habitation ou à un usage agricole (...) " et qu'aux termes de l'article 193 de l'annexe II au même code dans sa rédaction applicable à la date de l'option formulée par la société dans le cadre de son activité de location de biens immobiliers : " L'option prévue aux premier à troisième alinéas et au sixième alinéa de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé. Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la location des locaux nus à usage professionnel doit faire l'objet d'une déclaration expresse à l'administration et distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ; que cette option peut être exercée à l'occasion de la déclaration d'existence, cette dernière devant alors comporter des indications suffisamment précises pour identifier le ou les immeubles auxquels elle se rapporte ;
  6. Considérant que la SCI Lorenzo soutient que la SARL Pépinière Borméenne ayant un caractère commercial, et ayant elle-même formulé, le 7 mai 2002, une option générale pour la taxe sur la valeur ajoutée, elle pourrait se prévaloir de ces dispositions ; que, toutefois, la SCI Lorenzo a toujours entendu se prévaloir d'un bail agricole ; qu'il résulte en outre des stipulations du seul bail produit au dossier, en date du 15 juillet 2011, qui déclare se substituer au bail précédemment conclu par les parties par acte sous seing privé le 1er août 2010, que ce bail concerne des immeubles à usage agricole obéissant aux règles impératives des dispositions du statut du fermage ; que, par ailleurs, le bénéfice des dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts implique qu'une option soit formulée pour chaque immeuble ou ensemble d'immeuble, ou que l'option exercée permette d'identifier précisément les biens concernés ; que l'option formée le 7 mai 2002 ne peut, en toute hypothèse, se rapporter au bien litigieux acquis le 26 août 2008, dont il n'est pas davantage établi qu'il aurait fait l'objet d'une option postérieurement à son acquisition ; qu'il en résulte que la SCI Lorenzo ne peut se prévaloir des dispositions du 2° de l'article 260 du code général des impôts ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SCI Lorenzo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Lorenzo est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Lorenzo et au ministre des finances et des comptes publics. '' '' '' '' N° 13MA049682 bb 19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.

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