CETATEXT000030133872 J6_L_2015_01_000001401141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/38/CETATEXT000030133872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 13/01/2015, 14MA01141, Inédit au recueil Lebon 2015-01-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA01141 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2014, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304698 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice, sur la demande de Mme A...C...épouseB..., a annulé l'arrêté du 11 octobre 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 13 février 2014 rendu par le tribunal administratif de Nice qui a annulé, à la demande de Mme C...épouseB..., son arrêté du 11 octobre 2013, refusant à cette dernière un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que le préfet des Alpes Maritimes soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son arrêté du 11 octobre 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie pour Mme C...méconnaissait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que la présence récente sur le territoire français de Mme C...ne remontait qu'à l'année 2011 et était de fait très récente, et que l'intéressée n'établissait pas avoir constitué une cellule familiale intense et stable en France ;
- Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme C... qui est le père de trois enfants français mineurs nés d'une précédente union, réside en France depuis le 27 mars 1997 et est titulaire d'une carte de résident dont la date de validité expire le 3 mai 2019 ; que de l'union du couple, sont nés en France deux enfants les 13 mars 2012 et 16 juillet 2013 ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que les premiers juges ont pu considérer que le transport de la cellule familiale hors de France, et notamment en Tunisie, aurait pour effet de séparer M. B... de trois de ses enfants alors que compte tenu de leur très jeune âge sa présence conjointe avec son épouse auprès de ses enfants est nécessaire ; qu'il suit de là et ce, même si la présence de Mme C...sur le territoire français ne remonte qu'au 4 mars 2011 et que par ailleurs aucune demande de regroupement familial n'a été effectuée, que l'arrêté précité du 11 octobre 2013 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé son arrêté du 11 octobre 2013 refusant l'admission au séjour à Mme C...et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...épouse B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme C...épouse B...la somme de mille euros (1 000 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouseB..., au préfet des Alpes Maritimes et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 14MA011412 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.