CETATEXT000030133885 J7_L_2015_01_000001300330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/38/CETATEXT000030133885.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20/01/2015, 13DA00330, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00330 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann UGGC AVOCATS Mme Muriel Milard M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Hélène Detrez-Cambrai ; Mme B... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0701439 du 9 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a limité à la somme de 154 500 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Lille en réparation des préjudices subis ; 2°) de porter à la somme de 460 267,21 euros assortie des intérêts aux taux légal à compter du 1er mars 2007 le montant de l'indemnité due ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Lille une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - les observations de Me Hélène Detrez-Cambrai, avocat de Mme B...;
- Considérant que MmeB..., alors âgée de 13 ans, a été victime le 13 avril 2001 d'une chute lors d'une activité scolaire d'éducation physique et sportive, au cours de laquelle elle a subi une fracture du cartilage de la tête du fémur de la hanche droite nécessitant la pose de matériel d'ostéosynthèse sur les deux hanches ; qu'à la suite de complications infectieuses ayant entraîné des séquelles, l'intéressée a recherché la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille (CHRU) à raison d'une infection nosocomiale et des fautes qui auraient été commises dans sa prise en charge médicale du fait d'une erreur de diagnostic et de traitement de cette infection ; que, par un jugement du 9 janvier 2013, le tribunal administratif de Lille a jugé que l'infection articulaire présentée par l'intéressée, qui a entraîné une fragilisation de l'os à l'origine de la fracture du fémur gauche survenue le 10 décembre 2001, présentait un caractère nosocomial et que sa survenance révélait une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; que Mme B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à 154 500 euros la somme que le CHRU de Lille a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis du fait de cette infection nosocomiale et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à sa mise hors de cause :
- Considérant qu'aux termes de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 30 décembre 2002 : " Les dispositions du titre IV du livre 1er de la première partie du code de la santé publique issues de l'article 98 de la présente loi, à l'exception du chapitre 1er de l'article L. 1142-2 de la section 5 du chapitre II, s'appliquent aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées à compter du 5 septembre 2001, même si ces accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales font l'objet d'une instance en cours, à moins qu'une décision de justice irrévocable n'ait été prononcée " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui sont intervenues pour préciser les modalités d'entrée en vigueur de l'article 98 de la loi du 4 mars 2002, que le régime de réparation des préjudices des patients, et, en cas de décès, de leurs ayants droit au titre de la solidarité nationale, institué par les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, ne s'applique qu'aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des actes réalisés à compter du 5 septembre 2001, même s'ils font l'objet d'une instance en cours ; qu'il n'est en revanche pas applicable aux procédures en cours relatives à des accidents médicaux consécutifs à des actes réalisés avant cette date ; que les soins auxquels est imputé le dommage subi par la requérante ont été dispensés pendant la période du 23 mai au 5 juin 2001 ; que, par suite, l'Office est fondé à demander sa mise hors de cause dans la présente instance ; Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille : Sur l'erreur de diagnostic et de traitement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute / (...) " ; que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de l'intervention réalisée le 28 mai 2001, Mme B...a contracté une infection articulaire présentant un caractère nosocomial ; que l'intéressée fait valoir que la brûlure sur la cicatrice de sa hanche gauche laissait suspecter dès le mois de juin 2001 cette infection, qui aurait dû être traitée immédiatement par un antibiotique adapté, alors qu'elle s'est vue prescrire un antibiotique pour une infection urinaire pour la période du 5 juin au 16 septembre 2001 ; qu'il résulte de l'instruction que le 5 juin 2001, Mme B...a dû être hospitalisée pour une hyperthermie et que l'examen bactériologique de ses urines a montré la présence de bacilles Eschérichia Coli et de streptocoques ; qu'il ressort du rapport établi le 19 juin 2012 par l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Lille que les critères permettant de retenir le diagnostic d'une infection urinaire étaient présents le 5 juin 2001 et que le traitement antibiotique administré à Mme B...était adapté aux germes retrouvés et suffisant pour traiter cette infection dès lors que seul le diagnostic d'une infection urinaire pouvait être posé de manière certaine ; que si une radiographie des hanches réalisée à cette date a montré un épaississement synovial et un épanchement intra-articulaire et une scintigraphie effectuée le 16 juillet 2001 a révélé une hyperfixation à gauche en faveur d'une nécrose fémorale, l'expert a toutefois indiqué que ce n'est que le 16 septembre 2001 que les symptômes cliniques et biologiques constatés chez Mme B...caractérisaient avec certitude une inflammation d'origine infectieuse de l'articulation de la hanche gauche ; qu'ainsi en l'absence d'une symptomatologie complète permettant de suspecter de manière certaine que la requérante était atteinte d'une infection articulaire antérieurement au 16 septembre 2001 et alors que le traitement antibiotique administré à Mme B...était adapté à l'infection par staphylocoque diagnostiquée au mois de juin 2001, la requérante ne saurait rechercher la responsabilité du CHRU de Lille pour des fautes qui résulteraient d'une erreur de diagnostic et d'une erreur quant au choix du traitement qui lui a été administré ; Sur le défaut d'information :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...). Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...) " ;
- Considérant que, lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que l'existence d'une perte de chance peut être écartée ; qu'en outre, indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a pu subir du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles pourvu qu'il en établisse la réalité et l'ampleur ;
- Considérant que le CHRU de Lille ne justifie pas qu'avant la réalisation de l'intervention chirurgicale, le 28 mai 2001, les parents de MmeB..., alors mineure, auraient été informés des risques auxquels l'exposait cette opération ; qu'il résulte cependant de l'instruction, notamment du rapport du 19 juin 2012 de l'expert désigné par le tribunal administratif de Lille, que l'absence d'intervention sur la hanche droite atteinte d'épiphysiolyse aurait eu des conséquences très importantes sur le plan orthopédique et que l'absence d'intervention préventive sur la hanche gauche se serait également traduite par l'apparition de telles complications ; que dans ces conditions, il n'existait aucune possibilité raisonnable de refus à l'intervention réalisée ; que le défaut d'information n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme B...de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'enfin en se bornant à faire valoir qu'elle ne pouvait avoir la capacité et l'aptitude mentale de se préparer à l'éventualité de la réalisation du risque encouru ou que ses parents auraient pu demander un autre avis médical, l'intéressée n'établit ni la réalité ni l'ampleur du préjudice dont elle se prévaut du fait du manque d'information ; Sur les préjudices résultant de l'infection nosocomiale : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant de l'incidence professionnelle et scolaire :
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation du préjudice scolaire de Mme B...en lui allouant une somme de 10 000 euros dès lors que l'intéressée, bien que contrainte à interrompre provisoirement sa scolarité, a pu ensuite poursuivre ses études secondaires concrétisées par l'obtention du baccalauréat et entreprendre deux années d'études supérieures à la faculté de droit ; qu'il en est de même de la somme de 100 000 euros qui lui a été allouée au titre du préjudice professionnel au regard de ses possibilités de trouver un emploi compatible avec son état physique ; S'agissant des frais divers :
- Considérant que Mme B...ne justifie ni de la réalité et de l'importance des frais de déplacement entre son domicile et le CHRU de Lille ni de celles des autres frais constitués par les honoraires d'avocat, les frais de téléphone, de repas ou d'hôtel, de photocopies ou de " temps de personne ", dont elle sollicite l'indemnisation ; En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Lille a évalué à 100 % le déficit fonctionnel temporaire pour les périodes du 5 au 9 juin 2001, du 16 septembre au 1er octobre 2001, du 10 au 13 décembre 2001, du 25 au 26 mars 2002 et du 2 au 5 avril 2002, à 50 % pour les périodes du 10 juin au 15 septembre 2001 et du 2 octobre 2001 au 28 février 2002 et à 10 % pour la période du 29 février 2002 au 18 mars 2002 ; qu'il a évalué à 20 % le déficit fonctionnel permanent, à 4,5/7 les souffrances endurées, à 2/7 le préjudice esthétique, à 4/7 le préjudice sexuel et a conclu à l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par la difficulté de poursuivre des activités de marche et de danse suite aux séquelles secondaires à la fracture du col du fémur résultant de l'infection nosocomiale contractée ;
- Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de MmeB..., de son déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, de son préjudice esthétique, de son préjudice d'agrément et de son préjudice sexuel en lui allouant respectivement les sommes de 2 800 euros, 25 000 euros, 7 500 euros, 1 500 euros, 2 500 euros et 5 200 euros, soit une somme totale de 44 500 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a limité à 154 500 euros la somme que le CHRU de Lille a été condamné à lui verser en réparation des préjudices subis et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie sera adressée à l'agence régionale de santé Nord/Pas-de-Calais. '' '' '' '' 2 N°13DA00330 60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.