CETATEXT000030133887 J7_L_2015_01_000001301124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/38/CETATEXT000030133887.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20/01/2015, 13DA01124, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01124 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Hoffmann TAYORO M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, et le mémoire, enregistré le 20 septembre 2013, présentés pour Mme C...D...veuveA..., domiciliée..., par Me E...B...; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101541 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation pour le préjudice subi du fait du décès de son mari ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation pour le préjudice subi du fait du décès de son mari ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que le 5 septembre 2003, Mme D...a été incarcérée en même temps que son époux ; que le 13 février 2007, ils ont été transférés au centre de détention de Bapaume ; que, le 12 juin 2007, M. A...a été découvert inanimé dans sa cellule ; qu'il a d'abord été transféré au centre hospitalier d'Arras, puis au centre hospitalier régional universitaire de Lille afin qu'une intervention chirurgicale soit pratiquée et a enfin été placé dans l'unité hospitalière sécurisée interrégionale de Lille ; que, le 31 janvier 2008, le tribunal de l'application des peines de Lille a ordonné la suspension de la peine de M. A..., afin qu'il soit placé dans un établissement spécialisé dans la prise en charge des patients comateux ; que M. A... était alors pris en charge, à partir du 12 juin 2008, au centre de rééducation fonctionnelle neurologique Bel-Air de la Membrolle sur Choisille, au sein duquel il est décédé le 24 décembre 2010 ; que Mme D...a, le 8 novembre 2011, présenté une demande d'indemnisation du préjudice subi du fait du décès de son mari ; que, par courrier du 8 décembre 2011, le garde des Sceaux, ministre de la justice, n'a pas accédé à cette demande ; que Mme D...relève appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait du décès de son mari ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le 12 juin 2007, au moment de la distribution du repas, M. A...a été découvert inconscient gisant sur le sol de sa cellule qu'il occupait seul ; que les constatations effectuées par le service d'aide médical d'urgence ont montré que la tête du détenu avait heurté la cuvette des toilettes lors d'une chute occasionnée par un malaise ; que, si Mme D...soutient que son mari aurait été victime de violences commises par des codétenus, il résulte de l'instruction, notamment de la fiche de renseignement, qu'aucun rapport d'incident, ni aucun signalement n'a été émis par le centre de détention de Bapaume concernant son mari ; que l'administration indique, sans être utilement contredite, que les dispositions de l'article R. 717-2 du code de procédure pénale prévoient que la plupart des détenus d'un établissement pour peines, comme celui où était incarcéré M.A..., bénéficient par principe, sauf demande contraire de l'intéressé ou si l'état psychologique de la personne concernée requiert qu'il ne reste pas seul, d'une cellule individuelle ; que ce placement dans une cellule individuelle ne saurait par suite être regardé comme la conséquence de violences dont l'intéressé aurait été victime de la part des autres détenus et auxquelles il convenait de le soustraire ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de la prise en charge médicale de M. A..., qui a été évacué très rapidement le 12 juin 2007 vers le centre hospitalier d'Arras, puis celui de Lille, révèlent une négligence du personnel de l'administration pénitentiaire ou du service médical de l'établissement ou de l'unité médicale à laquelle est rattaché ce dernier ; qu'ainsi, en l'absence de défaut de vigilance et de défaillance dans le fonctionnement du service de l'administration pénitentiaire et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- Considérant que, si Mme D...fait également valoir que la responsabilité sans faute de l'Etat pourrait être cependant retenue dès lors que le ministre aurait acquiescé aux faits selon lesquels son mari aurait été placé au sein d'un environnement dangereux et qu'elle avait informé à plusieurs reprises l'administration de l'existence de menaces à l'encontre de son mari, le ministre a toutefois déposé des écritures en défense, dans lesquelles il conteste fortement les allégations de la requérante tant sur la réalité de telles menaces, que sur le fait que l'administration en aurait été informée ; que Mme D...ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de l'article 44 de la loi du 24 novembre 2009, dès lors qu'en tout état de cause aucun élément du dossier ne permet d'étayer l'allégation selon laquelle le décès de M. A...aurait été causé par des violences commises à son encontre par un autre détenu de l'établissement pénitentiaire de Bapaume ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...veuve A...et au garde des Sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01124 60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services pénitentiaires.