CETATEXT000030133889 J7_L_2015_01_000001301127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/38/CETATEXT000030133889.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 20/01/2015, 13DA01127, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01127 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Hoffmann SELARL MAUBANT SARRAZIN VIBERT M. Jean-Marc Guyau M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me D...A... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102007 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant qu'au terme d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. B...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, résultant de rectifications opérées par le service vérificateur dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office ; que M. B... relève appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ou des justifications en vue de l'établissement de l'impôt ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. " ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle, le 8 septembre 2009, l'administration a adressé à M. B...une demande de justifications, le solde inexpliqué de la balance des espèces dégagées et employées par l'intéressé au cours de l'année 2007 s'élevait à 65 569 euros ; que le solde créditeur de cette balance ne résultait pas exclusivement d'une évaluation forfaitaire du train de vie ou de la simple possession d'un patrimoine mais prenait également en considération, à concurrence d'un montant de 47 700 euros, des fonds retrouvés dans un coffre-fort dont le requérant avait indiqué sur procès-verbal qu'il les y avait déposés au cours de l'année 2007 ; que le service a également tenu compte d'un versement en espèces d'un montant de 250 euros réalisé au mois de février 2007 sur un compte bancaire détenu par M. B... ; que le solde inexpliqué de cette balance déterminé à partir des seuls éléments précités atteignait déjà un montant significatif de 47 950 euros ; qu'ainsi l'administration, au regard de l'absence de revenus déclarés par l'intéressé et du faible niveau de ressources connues, a pu valablement recourir, en ce qui concerne l'origine du solde de la balance établie au titre de l'année 2007, à la procédure de demande de justifications prévue par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant, d'une part, qu'il est constant que le niveau de train de vie espèces de M. B... pour l'année 2007 a été ramené par l'administration à la somme de 3 500 euros pour tenir compte de son incarcération du 30 mars au 23 novembre 2007 ; que M. B...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'évaluation de son train de vie pour l'année 2007, qui s'établit à 100 euros par semaine pour une période de 35 semaines de liberté, aurait été exagérée ;
- Considérant, d'autre part, que si le requérant fait valoir que la somme de 47 700 euros en espèces retrouvée à l'occasion d'une perquisition effectuée au mois de mars 2007 aurait pour origine non pas, comme il l'avait indiqué initialement, des fonds que l'un de ses clients l'aurait chargé de transporter du Havre à Paris dans le cadre d'un projet de spéculation sur le taux de change entre le dinar et l'euro mais de la vente d'un bien immobilier appartenant à son père, M. B..., qui se borne à produire un acte de vente en date du 31 décembre 2006, n'établit pas, par ce seul document, que le produit de cette vente libellée en dinar correspondrait à la somme en euros découverte à son domicile dans son coffre-fort et aurait ainsi fait l'objet d'un transfert d'Algérie en France ; que l'origine de cette somme n'étant pas justifiée, c'est dès lors à bon droit que l'administration a considéré qu'il s'agissait de revenus d'origine indéterminée à inclure dans la base imposable à l'impôt sur le revenu de l'année 2007 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. '' '' '' '' 2 N°13DA01127 19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.