CETATEXT000030133891 J7_L_2015_01_000001301175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/38/CETATEXT000030133891.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20/01/2015, 13DA01175, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 Cour administrative d'appel de Douai 13DA01175 2e chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Hoffmann M. Marc (AC) Lavail Dellaporta M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée par le préfet du Nord ; le préfet du Nord demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104897 du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. C...A..., a annulé la décision du 1er juillet 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer une autorisation de stationnement sur le site de l'aéroport de Lille-Lesquin ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;
- Considérant que, par lettre du 15 mars 2011, M.A..., artisan taxi titulaire d'une autorisation de stationnement sur le territoire de la commune de Wattignies, a sollicité une autorisation de stationnement sur le site de l'aéroport de Lille-Lesquin ; que le préfet du Nord relève appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 1er juillet 2011 du préfet du Nord refusant de délivrer à M. A...l'autorisation de stationnement sollicitée sur le site de l'aéroport de Lille-Lesquin ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " La police des aérodromes et des installations aéronautiques, tels qu'ils sont définis à l'article précédent, est assurée, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le préfet qui exerce, à cet effet dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. (...) " ; que la police municipale définie à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales " a pour objet d'assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) " ; qu'ainsi le préfet du Nord dispose, s'agissant de la desserte de l'aéroport de Lille-Lesquin, des mêmes pouvoirs que ceux exercés en la matière par un maire et notamment ceux prévus par l'article 9 du décret du 17 août 1995 qui dispose que " après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise (...) le maire, s'il y a lieu fixe le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement (...) et délimite les zones de prise en charge " ; que si l'article R. 213-3 du code de l'aviation civile, alors en vigueur, précise en outre que le préfet sur l'emprise des aérodromes a la charge de fixer par arrêté " les conditions particulières d'accès, de circulation et de stationnement dans la zone publique des personnes et des véhicules et, notamment des taxis (...) ", ce pouvoir s'exerce concurremment et en complément de ceux que donne au préfet l'article L. 213-2 du même code ; que cette dernière disposition confère donc au représentant de l'Etat un pouvoir propre pour délivrer les autorisations de stationnement des taxis de catégorie A sur l'emprise de l'aéroport de Lille-Lesquin ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles et militaires de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission (...) 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, (...) pour les matières relevant des ministères qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés à l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. Michel Plasson, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture du Nord ; que si le préfet du Nord soutient que le " suivi " des professions de chauffeurs et d'exploitants de taxis relève des attributions du ministre de l'intérieur déléguant aux préfets les questions d'organisation et de fonctionnement des professions concernées et que M. B...a ainsi exercé la compétence du préfet, en vertu d'une délégation de signature fondée sur le 7° de l'article 43 précité du décret du 29 avril 2004, la responsabilité qu'exercerait le ministre de l'intérieur en matière de réglementation générale de la profession de taxis, ne lui donne toutefois aucune compétence pour exercer des pouvoirs de police municipale normalement dévolus au maire et qui sont, dans le cas particulier des autorisations de stationnement des taxis sur l'emprise des aérodromes, exercés par le préfet en vertu d'un pouvoir qui lui est propre ; qu'enfin, aucune autre disposition n'autorisait le préfet à déléguer, en cette matière, sa signature à un fonctionnaire n'appartenant pas au corps préfectoral ; que, par suite, M. B...n'était pas compétent pour signer la décision attaquée du 1er juillet 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 1er juillet 2011 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A.... Copie en sera adressée au préfet du Nord. '' '' '' '' 4 2 N°13DA01175 01-02-03-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. Compétence en matière de décisions non réglementaires. Préfet. 01-02-05-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Compétence. Délégations, suppléance, intérim. Délégation de signature. 14-02-01-06 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Taxis. 49-04-01-03-02 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de certaines activités dans l'intérêt de la circulation. Taxis (voir : Commerce et industrie). 49-05-15 Police. Polices spéciales. Police des aérodromes (voir : Transports).