CETATEXT000030137807 J6_L_2014_12_000001303947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/78/CETATEXT000030137807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/12/2014, 13MA03947, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA03947 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RUFFEL M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2013, présentée pour Mme B... C..., demeurant..., par Me Ruffel ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300621 rendu le 4 juin 2013 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Ruffel somme de 1 196 euros en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - et les observations de MeA..., substituant Me Ruffel, pour MmeC... ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine, née en 1990, relève appel du jugement rendu le 4 juin 2013 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2012 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux, termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 dudit code : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) "; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande: ( ...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois moisi(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : "Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'articler. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études;(...)";
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si lors du dépôt de sa demande, Mme C...n'a pas produit de visa de long séjour en cours de validité et n'était pas titulaire d'un tel visa, à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, l'appelante était inscrite en classe de première afin d'obtenir un baccalauréat professionnel et avait entamé son année scolaire, après avoir réussi son année de seconde ; qu'ainsi, même si l'appelante ne remplissait pas les conditions réglementaires précitées de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour, il n'en demeure pas moins que la décision lui refusant un tel titre, alors que son année scolaire était engagée, entraînait nécessairement des conséquences sur sa scolarité qui étaient telles, que le préfet ne pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation lui refuser un titre de séjour en qualité d'étudiante ; que, par suite, Mme C...est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité et doit pour le motif précédemment invoqué être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ;
- Considérant que l'annulation de la décision refusant un titre de séjour à Mme C...et l'obligeant à quitter le territoire français, implique seulement que le préfet de l'Hérault procède à un réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C...en qualité d'étudiante ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet l'Hérault de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que l'appelante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier du 4 juin 2013, ainsi que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 25 octobre 2012 qui a rejeté la demande de d'attribution d'un titre de séjour en qualité d'étudiante à Mme C...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Me Ruffel, avocat de MmeC..., la somme de 1 196 € (mille cent quatre vingt seize euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...au préfet de l'Hérault, au ministre de l'intérieur et à Me Ruffel. '' '' '' '' N° 13MA039474 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.