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13MA04433

CETATEXT000030137811 J6_L_2014_12_000001304433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/78/CETATEXT000030137811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/12/2014, 13MA04433, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04433 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ROSSLER M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2013, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1302438 en date du 4 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur la demande de Mme B...C...épouseA..., annulé ses décisions du 20 juin 2013 et lui a enjoint de délivrer à celle-ci un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement rendu le 4 octobre 2013 par le tribunal administratif de Nice, qui a annulé son arrêté en date du 20 juin 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour Mme B...D...épouse A...et lui a enjoint de délivrer à Mme D...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  3. Considérant en premier lieu, que contrairement à ce que semble soutenir le préfet des Alpes-Maritimes, l'appréciation du respect de la vie privée et familiale, protégé par les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas subordonnée à celle de la régularité de l'entrée sur le territoire français de la personne concernée ; que, par suite, la circonstance que Mme C... épouse A...n'établisse pas la régularité de son entrée sur le territoire français en 2010 est sans incidence sur l'appréciation qui doit être portée sur le droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière ;
  4. Considérant en deuxième lieu, que le préfet des Alpes-Maritimes soutient que Mme C... épouse A...ne démontre pas résider sur le territoire national depuis 2010, en ne fournissant que très peu de preuves pour les années 2011 et 2012, telles que des ordonnances médicales et des factures d'hôpitaux pour l'année 2011 et une facture d'opérateur téléphonique pour 2012 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que Mme C...épouse A...établit sa présence habituelle en France ainsi que la communauté de vie avec son époux qui est titulaire d'un titre de séjour de longue durée valable jusqu'en 2022, depuis 2010, par la production de pièces relatives à un logement en commune propriété situé rue Auguste Pégurier à Nice ainsi qu'à un compte bancaire joint ;
  5. Considérant en troisième lieu, et contrairement à ce que soutient le préfet des Alpes-Maritimes, que la circonstance que Mme C...épouse A...soit mariée à un compatriote résidant régulièrement en France et titulaire d'un titre de séjour de longue durée, ainsi que le fait qu'un enfant soit né en France de cette union le 18 avril 2010 démontrent bien l'existence de liens familiaux intenses et stables en France, auxquels les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français opposées par le préfet des Alpes-Maritimes à Mme C... épouse A...ont porté illégalement une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 4 octobre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour Mme B...D...épouse A...et lui a enjoint de délivrer à Mme D...une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, au ministre de l'intérieur et à Mme B...D...épouseA.... '' '' '' '' N° 13MA044333 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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