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13MA04576

CETATEXT000030137813 J6_L_2014_12_000001304576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/78/CETATEXT000030137813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/12/2014, 13MA04576, Inédit au recueil Lebon 2014-12-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA04576 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BOYER M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2013, régularisée le 21 mars 2014, présentée par M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302005 rendu le 18 octobre 2013 par le tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 24 juin 2013, par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention "vie privée et familiale", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer son dossier dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne et né en 1970, relève appel du jugement rendu le 18 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var, en date du 24 juin 2013, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : "Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;(...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus." ; que selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
  3. Considérant que les premiers juges ont opposé à M. B...le fait qu'il n'était pas fondé à soutenir que la décision attaquée était contraire aux stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé au motif que, s'il soutenait résider habituellement en France depuis 2001, il ne produisait toutefois à l'appui de ses allégations qu'une attestation d'un tiers, certifiant s'être vu confier et avoir perdu les documents d'identité et le passeport de ce dernier qui n'était pas de nature à établir la résidence habituelle en France de l'intéressé depuis plus de dix ans ; qu'en cause d'appel, M. B...produit en plus du document qu'il a versé au débat en première instance, 5 attestations de tiers qui indiquent sans plus de précisions le connaître depuis 2003 pour deux d'entre elles, et respectivement depuis 2004, 2005 et 2006 pour les trois autres ; que ces attestations, auxquelles s'ajoutent deux factures cyber-phone de 2004 et de 2005 et une facture d'électroménager de 2008, sont insuffisantes pour établir la preuve d'une résidence habituelle de l'appelant en France depuis plus de 10 ans à la date d'édiction de l'arrêté attaqué ;
  4. Considérant, en second lieu, que M. B...ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle en France et ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée n'est ni entachée d'erreur de droit, ni disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ni l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet du Var lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B...au titre des frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 13MA045764 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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