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13MA02917

CETATEXT000030137822 J6_L_2015_01_000001302917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/13/78/CETATEXT000030137822.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22/01/2015, 13MA02917, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02917 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER AHMED ; AHMED ; AHMED M. Xavier HAILI M. MAURY Vu I°), sous le n° 1302917, la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée par le préfet de Vaucluse ; Le préfet de Vaucluse demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1304347 du 9 juillet 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 7 juillet 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a placé M. B... en rétention administrative du 7 au 12 juillet 2013 ; ..................................................................................................................... Vu II°), sous le n° 1303080, la requête, enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Ahmed ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304347 du 9 juillet 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2013 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire national sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Haili, premier conseiller ; - et les observations de Me Ahmed, avocat de M.B... ; 1. Considérant que le préfet de Vaucluse a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M.B..., de nationalité marocaine, né le 9 février 1986, par arrêté du 7 juillet 2013 et a décidé le même jour de son placement en rétention administrative ; que par la requête enregistrée sous le n°13MA03080, M. B...relève régulièrement appel du jugement du 9 juillet 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2013 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire national sans délai et a fixé le pays de destination ; que par la requête enregistrée sous le n° 13MA02917, le préfet de Vaucluse interjette régulièrement appel du même jugement du 9 juillet 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 7 juillet 2013 par lequel le préfet de Vaucluse a placé M. B...en rétention administrative ; 2. Considérant que ces deux requêtes contestent le même jugement en tant qu'il a statué sur des décisions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête du préfet de Vaucluse : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; 4. Considérant qu'au regard notamment de la possibilité pour l'autorité administrative de prononcer une mesure d'assignation à résidence, la faculté de placer en rétention un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être strictement proportionnée aux nécessités de garantir l'effectivité de l'exécution de la mesure d'éloignement ; qu'alors même que, comme le fait valoir le préfet de Vaucluse, l'intéressé a manifesté une volonté de se soustraire à un contrôle de police le 7 juillet 2013 et à la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet depuis le 8 juin 2010, le placement en rétention administrative n'est pas légalement fondé lorsque l'intéressé justifie de garanties de représentation ; que M. B...qui dispose d'un passeport en cours de validité et d'un domicile connu chez son père à Avignon, offrait, à la date de l'arrêté dont il s'agit, des garanties de représentation suffisantes, propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet ; qu'au regard de ces garanties de représentation, M. B...ne pouvait légalement être placé en rétention administrative ; que, dès lors, le préfet de Vaucluse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté de placement en rétention administrative ; Sur la requête de M.B... : 5. Considérant que M. B...reprend en appel le moyen de légalité externe, déjà soulevé devant le tribunal administratif, tiré de ce que l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français sans délai serait insuffisamment motivé ; que pour écarter ce moyen, le premier juge a estimé que les décisions attaquées énonçaient les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles reposaient et que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 12 de la directive " Retour " devait dès lors être écarté ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par le premier juge et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ; que par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...fait valoir que " l'arrêté querellé viole les dispositions de la directive européenne qui imposent une motivation de fait et le respect du principe du contradictoire " ; qu'un tel moyen qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour mettre à même le juge d'en apprécier la portée doit être écarté ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

  1. c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour (...) sans en avoir demandé le renouvellement ;
  2. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., la décision préfectorale en date du 8 juin 2010 lui refusant l'admission au séjour était assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, dès lors, le préfet de Vaucluse a pu légalement décider le 7 juillet 2013 que M. B...devait quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ; que si le requérant soutient que la mesure d'éloignement attaquée repose sur des faits matériellement inexacts, en ce qu'elle oppose le défaut de renouvellement de sa carte de séjour alors qu'il avait formulé une nouvelle demande de titre de séjour en 2013, il n'établit pas avoir effectivement saisi le préfet d'une demande de renouvellement de la carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu'au 3 juin 2012 qu'il avait détenue ; qu'il est constant qu'il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour sur un autre fondement ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Vaucluse a pu légalement se fonder sur les dispositions du
  3. c)du II de l'article L. 511-1 3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre l'arrêté en litige ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 9. Considérant que M. B...soutient résider en France depuis le 4 juin 2009, date à laquelle il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 3 juin 2012, et que l'ensemble de sa famille, soit ses parents, ses deux soeurs et son frère, résident régulièrement en France depuis cette date ; que toutefois, le requérant, âgé de vingt-sept ans à la date de l'arrêté en litige, a constitué l'essentiel de sa vie personnelle et sociale au Maroc ; que par suite au regard de la durée et des conditions irrégulières de son séjour, le requérant n'établit pas que la centralité et l'intensité de ses intérêts personnels et familiaux sont telles que le préfet en prenant la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de Vaucluse et la requête de M. B...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' 2 N° 13MA02917, 13MA03080 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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